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27/07/2005 | FRANCE | N°264179

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264179


Vu le recours, enregistré le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. et Mme Jacky X... une indemnité de 25 297 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 avril 1999, en réparation des préjudices

résultant des loyers et charges impayés ainsi que des troubles d...

Vu le recours, enregistré le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné l'Etat à verser à M. et Mme Jacky X... une indemnité de 25 297 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 avril 1999, en réparation des préjudices résultant des loyers et charges impayés ainsi que des troubles divers pour la période du 1er mai 1999 au 23 octobre 2003, consécutifs au refus du concours de la force publique pour assurer l'expulsion d'occupants sans titre d'un logement dont ils sont propriétaires, et d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X...,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un recours enregistré le 3 février 2004 adressé par télécopie et confirmé par courrier le 20 février 2004, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES s'est pourvu en cassation contre le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 décembre 2003, qui lui a été notifié le 5 décembre 2003 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X... et tirée de ce que le recours serait tardif et dès lors irrecevable doit être écartée ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que, par jugement en date du 4 décembre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le concours de la force publique afin d'exécuter un jugement prononçant l'expulsion de M. et Mme Y, locataires d'un logement sis ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), dont M. et Mme X... sont propriétaires ; qu'il a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 25 297 euros, avec intérêts légaux à compter du 14 avril 1999, en réparation des préjudices résultant d'une part, des loyers et charges impayés par M. et Mme Y pour la période du 1er mai 1999 au 24 octobre 2003, et d'autre part, des troubles divers ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment du mémoire introductif d'instance de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise enregistré au greffe le 29 novembre 2000 et d'une lettre de M. X... au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 janvier 2002, que les loyers dus à M. et Mme X... par M. et Mme Y étaient pris en charge par l'union départementale des associations familiales de la Seine-Saint-Denis depuis l'année 2000 et que M. Y avait apuré sa dette locative à la fin du mois d'octobre 2001 ; qu'ainsi, en estimant que M. et Mme X... avaient subi un préjudice né du défaut de paiement des loyers et charges locatives par M. et Mme Y pour la période du 1er mai 1999 au 24 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de l'Etat et la période indemnisable :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont sollicité le 11 février 1998 le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Pantin en date du 18 juin 1997 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à cette demande ; que par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à partir du 11 avril 1998, soit deux mois après que M. et Mme X... ont présenté une première demande de concours de la force publique, et jusqu'au 24 octobre 2003, date à laquelle le dernier mémoire de M. et Mme X... a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 28 juillet 1999, le préfet a procédé à l'indemnisation de M. et Mme X... au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du 11 avril 1998 au 30 juin 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte également de l'instruction que les loyers dus à M. et Mme X... par M. et Mme Y ont été pris en charge par l'union départementale des associations familiales de la Seine-Saint-Denis depuis l'année 2000 et que M. Y a apuré sa dette locative à la fin du mois d'octobre 2001 ; que M. et Mme X... n'ont, dès lors, subi aucun préjudice imputable au défaut de paiement des loyers et charges locatives dus par M. et Mme Y pendant la période de responsabilité de l'Etat, soit du 11 avril 1998 au 24 octobre 2003 ;

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que le refus de concours de la force publique a été la cause directe et certaine des préjudices nés de l'absence de revalorisation des loyers qu'ils ont perçu et de ce qu'ils n'ont pu disposer librement de leur logement afin de le louer de nouveau dans de meilleures conditions, ces demandes ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'indemnisation des préjudices nés du refus de concours de la force publique doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. et Mme Jacky X....


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 264179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264179
Numéro NOR : CETATEXT000008214876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;264179 ?
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