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27/07/2005 | FRANCE | N°264412

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen soit condamné à lui verser une somme de

un million de francs (152 450 euros) en réparation des conséquences domma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant 1) à l'annulation du jugement du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen soit condamné à lui verser une somme de un million de francs (152 450 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'opération pratiquée sur lui le 19 juin 1996, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 1998, 2) à la condamnation du CHRU de Caen à lui rembourser les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ;

2°) statuant au fond, de condamner le CHRU de Caen à lui verser une somme de 152 450 euros avec intérêts de droit à compter du 23 août 1998 et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Caen le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Caen,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que M. X, a subi le 19 juin 1996 au centre hospitalier régional et universitaire de Caen l'exérèse d'une tumeur cérébrale ; qu'au cours de l'opération s'est produite une lésion de la paroi carotidienne qui a été ligaturée et jugulée ; que, dans la nuit qui a suivi, M. X a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a provoqué une hémiplégie partielle temporaire ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Caen à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de cette intervention ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, au vu du rapport d'expertise, que l'assistance d'un chirurgien vasculaire ne s'imposait pas, en l'espèce, compte tenu de l'expérience acquise dans ce type d'intervention par le professeur de chirurgie ORL-cervico faciale qui a opéré M. X, et que ce dernier a utilisé une technique opératoire conforme aux usages, indemne de faute et a traité efficacement la lésion de la paroi carotidienne survenue en cours d'intervention, incident au demeurant non exceptionnel... , la cour, qui n'a pas dénaturé les termes du rapport d'expertise, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour en relevant, au vu du même rapport d'expertise, qu'il n'était pas établi que la mise en oeuvre d'un traitement à l'héparine dès la fin de l'opération aurait permis sans risque d'éviter la survenance de l'accident cérébral, compte tenu des risques d'aggravation des lésions que comporte ce traitement, qu'une angio-IRM d'urgence en pleine nuit n'était, en pratique, pas réalisable, et qu'il n'était pas établi que d'autres soins que ceux reçus par M. X après les premières manifestations des troubles neurologiques apparus au cours de la nuit du 19 au 20 juin auraient permis d'éviter la thrombose n'a pas porté sur les faits de l'espèce une appréciation entachée de dénaturation ; qu'en déduisant des faits ainsi constatés qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du centre hospitalier, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, enfin, que, la cour, en jugeant que l'absence d'information de M. X sur les risques de l'opération a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier mais que cette faute n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé, en raison du caractère indispensable de l'opération et de l'absence d'alternative thérapeutique, n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit ni d'une dénaturation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 décembre 2003 ;

Sur les conclusions de M. X et du CHRU de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier régional universitaire de Caen de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, au centre hospitalier régional universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264412
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264412.20050727
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