Vu la requête, enregistrée le 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos X, docteur en médecine exerçant au centre hospitalier de Lens (Pas-de-Calais), demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale dans le but de faire état de celle de médecin spécialiste en cardiologie ;
Vu, enregistré le 24 juin 2005, l'acte par lequel M. X indique qu'il a obtenu satisfaction et présente des conclusions à fin de non-lieu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié, portant application du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a présenté le 24 juin 2005 des conclusions à fin de non-lieu ; que la décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme réclamée à ce titre par le conseil national de l'ordre des médecins ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.