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27/07/2005 | FRANCE | N°264643

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 264643


Vu, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 10 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jacques X ;

Vu, enregistrée le 15 février 2003 au greffe du tribunal de Melun, la requête, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 22 décembre 2002 par laquell

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Vu, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance de renvoi en date du 10 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jacques X ;

Vu, enregistrée le 15 février 2003 au greffe du tribunal de Melun, la requête, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 22 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de réviser sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les conditions dans lesquelles sa pension a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 6 mai 1991 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de celle-ci la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi, le 30 juin 2003, le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas impossible ou excessivement difficile l'exercice de droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 264643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264643
Numéro NOR : CETATEXT000008216589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;264643 ?
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