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27/07/2005 | FRANCE | N°264684

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 1er décembre 2003, par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, a modifié son arrêté du 6 février 2001 conférant aux auditeurs et consultants en assurances l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judici

aires et juridiques ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 1er décembre 2003, par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice, a modifié son arrêté du 6 février 2001 conférant aux auditeurs et consultants en assurances l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2002/92/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret nº 97-875 du 24 septembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, notamment, s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique (...) ; qu'en vertu du même texte, cette compétence juridique appropriée résulte, pour les activités non réglementées visées à l'article 60 de la même loi, d'un agrément pour la pratique du droit à titre accessoire de cette activité donné par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de cette commission : la commission est saisie par les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnées à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : Les avis rendus par la commission sont motivés et transmis sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des universités ;

Considérant que, par un arrêté du 6 février 2001, le garde des sceaux, ministre de la justice, a accordé l'agrément ainsi prévu aux auditeurs et consultants en assurances titulaires d'un diplôme dans le domaine des assurances de niveau au moins égal au premier cycle qui, soit possèdent un diplôme de maîtrise ou de troisième cycle en droit ou un diplôme délivré par les instituts des assurances des universités, soit possèdent des diplômes de droit d'un niveau inférieur mais justifient d'une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à 3 ans, soit justifient seulement d'une expérience professionnelle de 5 ans ; que, par une décision du 3 juin 2002, cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux en tant qu'il accorde l'agrément aux auditeurs et consultants en assurances qui ne justifient que de 5 ans d'expérience ou, s'ils sont titulaires d'une capacité en droit, que de 3 ans d'expérience, alors, d'ailleurs, que la commission avait retenu dans ces cas une durée d'expérience professionnelle respectivement de 10 et 7 ans ; que par l'arrêté attaqué, en date du 1er décembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a modifié son précédent arrêté et a accordé cet agrément aux auditeurs et consultants en assurances titulaires d'un diplôme dans le domaine des assurances de niveau au moins égal au premier cycle qui, soit possèdent un diplôme de maîtrise ou de troisième cycle en droit ou un diplôme délivré par les instituts des assurances des universités, soit justifient d'une expérience professionnelle de 10 ans et d'un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement, soit possèdent un diplôme de premier cycle en droit et justifient d'une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à 7 ans ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, que si l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l'agrément pour la pratique du droit à titre accessoire d'une activité non réglementée est donné par un arrêté, pris après avis d'une commission , le ministre de la justice a pu légalement tenir compte, pour prendre l'arrêté attaqué, de l'avis de la commission rendu le 19 octobre 2000, préalablement au premier arrêté, dès lors que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juin 2002 n'a pas relevé d'irrégularité à l'encontre de cet avis ; d'autre part, que, malgré le délai qui s'est écoulé entre cette consultation et l'arrêté attaqué, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, dont ne saurait tenir lieu la directive n°2002/92/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance, dont se prévaut le requérant, qui ne porte pas sur l'exercice à titre accessoire, par les auditeurs et consultants en assurances, de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé, ne rendait nécessaire une nouvelle consultation de la commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait dû être à nouveau consultée préalablement à l'intervention de l'arrêté du 1er décembre 2003 doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. X fait valoir que certaines conditions mises par l'arrêté attaqué à la pratique de la consultation juridique et de la rédaction d'actes par les auditeurs et consultants en assurances seraient excessives, aucun des éléments qu'il invoque tirés, d'une part, de ce que l'expérience professionnelle exigée à ce titre des auditeurs et consultants en assurances titulaires d'un diplôme de premier cycle en droit serait plus longue que celle exigée au même titre des conseils en gestion de patrimoine titulaires d'un même diplôme, et, d'autre part, de ce que le cycle de formation juridique de 250 heures imposé aux auditeurs et consultants en assurances titulaires d'aucun diplôme en droit serait plus long que la formation débouchant sur un diplôme de premier cycle en droit , n'est, en tout état de cause, de nature à établir que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'aurait pas respecté l'exigence posée par la loi que ces personnes justifient d'une compétence juridique appropriée et qu'il aurait, dès lors, entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le ministre doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264684
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264684.20050727
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