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27/07/2005 | FRANCE | N°264969

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 264969


Vu 1°/, sous le n° 264969, l'ordonnance en date du 18 février 2004, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES ;

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES, dont le siège es

t 37, avenue des Pyrénées à Eauze (32800) ; l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANS...

Vu 1°/, sous le n° 264969, l'ordonnance en date du 18 février 2004, enregistrée le 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES ;

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES, dont le siège est 37, avenue des Pyrénées à Eauze (32800) ; l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande du 29 septembre 2003 tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'édiction du décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 013 499,51 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chiffres d'affaires pour l'année 2003, dans l'hypothèse où le décret du 20 décembre 2002 serait annulé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer, dans l'hypothèse où le décret ne serait pas annulé, la somme de 3 572 068,7 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 273038, l'ordonnance en date du 27 septembre 2004, enregistrée le 8 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Joseph X ;

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Joseph X demeurant 23, place de l'Hôtel de ville à Doue-la-Fontaine (49700) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté sa demande du 13 février 2004 tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'édiction du décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 133 337 euros, dans l'hypothèse où ledit décret serait annulé, au titre du préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaires pour 2003, sauf à parfaire, pour les années ultérieures ;

3°) subsidiairement, pour le cas où le décret ne serait pas annulé, de condamner l'Etat au versement de la somme de 691 897 euros tous préjudices confondus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité de Rome du 11 mars 1957, notamment ses articles 81 et 82 ;

Vu le règlement (CE) du Conseil de l'Union européenne n° 1493/1999 du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission des Communautés européennes fixant les modalités d'application du règlement (CE) du Conseil de l'Union européenne n° 1493/1999 du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu le code rural ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 264969, présentée pour l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et la requête, enregistrée sous le n° 273038, présentée pour M. X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité :

Considérant que le décret du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, codifié aux articles R. 664-1 et suivants du code rural, a été pris pour mettre en oeuvre le règlement communautaire du Conseil n° 1493/1999 du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants à l'encontre de ce décret ont été rejetées par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 mars 2005 ; que dans le dernier état des conclusions de leurs requêtes, l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X, courtiers spécialisés dans le négoce des droits de replantation de vignes, demandent la réparation du préjudice subi du fait de l'adoption de ce décret du 20 décembre 2002 sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat, en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; que les requérants allèguent que la création de la réserve nationale de droits de plantation et l'attribution gratuite aux jeunes agriculteurs de certains de ces droits par le décret du 20 décembre 2002 sont la cause directe de la réduction de leurs activités de courtiers dans la négociation des droits de replantation et qu'ils auraient droit à réparation de leur préjudice, anormal et spécial, en l'absence de faute de l'Etat, du fait de l'application de ces dispositions ;

Considérant que ni les actes pris par les organes de la Communauté européenne, ni les actes par lesquels les autorités nationales se bornent, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, à en assurer la mise en oeuvre, ne sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; que, toutefois, en créant une réserve nationale de droits de plantation gérée par un organisme unique, ce qui est l'une des options prévues par l'article 5 du règlement communautaire du 17 mai 1999, les auteurs du décret critiqué ont fait usage de ce pouvoir d'appréciation ;

Considérant, cependant, que les requérants ne justifient pas d'un préjudice spécial dans la mesure où les dispositions critiquées s'appliquent à tous les courtiers spécialisés dans le négoce des droits de replantation de vignes, placés dans une même situation en raison de leurs activités ; qu'ainsi, le préjudice allégué par l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X ne présente pas un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'adoption du décret du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES et de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE FRANÇAISE DE TRANSFERTS VITICOLES, à M. Joseph X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264969
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 264969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264969.20050727
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