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27/07/2005 | FRANCE | N°265001

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 265001


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par son président, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de région, ... (59555) ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire fixant le barèm

e des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, représentée par son président, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de région, ... (59555) ; la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 décembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée, portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le décret n° 97- 446 du 5 mai 1997, relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, modifié ;

Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert des compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Les ressources de Réseau ferré de France sont constituées par : / - les redevances liées à l'utilisation du réseau ferré national (...). / Le calcul des redevances ... tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Tout projet de modification des modalités de fixation des redevances d'infrastructures ferroviaires au sens de l'article 13 de la loi n° 97 ;135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France doit faire l'objet d'une consultation et d'un avis de la ou des régions concernées » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national : « Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe... le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret. / L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003 ;194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national » ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional : « Tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 a été opérée par lettre du 7 octobre 2003, à laquelle le président du conseil de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS a répondu par courrier circonstancié du 5 décembre 2003 ; que la lettre de saisine comportait, comme pièces jointes, le projet d'arrêté, un projet de barème des redevances pour les années 2004/2005 établi par Réseau ferré de France ainsi que deux tableaux dressés par le Réseau et faisant état des redevances prévisionnelles attendues pour les deux années à venir ; que les services de la région ont sollicité des éclaircissements et précisions complémentaires, qui leur ont été fournis le 20 novembre 2003 ; qu'il résulte de ces éléments que la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS a été mise en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur le projet transmis, au regard, notamment, de l'établissement de ses prévisions budgétaires ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure de consultation préalable prévue à l'article 132 de la loi du 13 décembre 2000 et à l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 n'aurait pas été respectée ;

Considérant que la circonstance que l'horaire de service de l'ensemble des mouvements de trains et matériels roulants pour l'année 2004 est entré en vigueur, non pas trois mois après, mais une quinzaine de jours avant la publication de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 5 mai 1997 doit être écarté ;

Considérant qu'en fixant pour objectif à la politique d'aménagement et de développement du territoire, la mise en valeur et le développement équilibré de l'ensemble du territoire de la République, l'article 1er de la loi du 4 février 1995 n'a pas entendu poser un principe normatif dont la violation pourrait être utilement invoquée devant le juge de la légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait cette disposition ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, prévoit que « la redevance d'utilisation de l'infrastructure peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure pendant les périodes de saturation », cette disposition n'imposait pas que le droit de réservation d'arrêt en gare, qui ne constitue que l'un des éléments du droit de réservation des capacités du réseau ferré national, fût limité aux seules sections du réseau connaissant un fort trafic ferroviaire ; que la redevance au titre de la rareté des capacités de l'infrastructure pendant les périodes de saturation est, d'ailleurs, prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 sous forme de modulations du droit de réservation lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2001/14/CE du 26 février 2001 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 décembre 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, à Réseau ferré de France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265001
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTE DÉPOURVU DE PORTÉE NOMINATIVE - ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995.

01-01 En fixant pour objectif à la politique d'aménagement et de développement du territoire, la mise en valeur et le développement équilibré de l'ensemble du territoire de la République, l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'a pas entendu poser un principe normatif dont la violation pourrait être utilement invoquée devant le juge de la légalité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES LÉGISLATIFS - ABSENCE DE PORTÉE NORMATIVE - ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995.

01-01-04 En fixant pour objectif à la politique d'aménagement et de développement du territoire, la mise en valeur et le développement équilibré de l'ensemble du territoire de la République, l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'a pas entendu poser un principe normatif dont la violation pourrait être utilement invoquée devant le juge de la légalité.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTRÉE EN VIGUEUR - HORAIRE ANNUEL DE SERVICE DES MOUVEMENTS DE TRAINS ET MATÉRIELS ROULANTS (ART - 9 DU DÉCRET DU 5 MAI 1997) - ENTRÉE EN VIGUEUR PRÉVUE PAR LA RÉGLEMENTATION 3 MOIS APRÈS LA PUBLICATION DU BARÊME D'UTILISATION DU RÉSEAU FERRÉ - EFFET DE LA MÉCONNAISSANCE DE CE DÉLAI SUR LA LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ FIXANT CE BARÊME - ABSENCE.

01-08-01 La circonstance que l'horaire de service de l'ensemble des mouvements de trains et matériels roulants entre en vigueur, non pas trois mois après la publication de l'arrêté fixant le barême des redevances d'utilisation du réseau ferré national, comme le prévoit pourtant l'article 9 du décret du 5 mai 1997, mais à une date différente, voire avant cette publication, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 4 FÉVRIER 1995.

54-07-01-04-03 En fixant pour objectif à la politique d'aménagement et de développement du territoire, la mise en valeur et le développement équilibré de l'ensemble du territoire de la République, l'article 1er de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'a pas entendu poser un principe normatif dont la violation pourrait être utilement invoquée devant le juge de la légalité.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER - HORAIRE ANNUEL DE SERVICE DES MOUVEMENTS DE TRAINS ET MATÉRIELS ROULANTS - ENTRÉE EN VIGUEUR - CONDITIONS (ART - 9 DU DÉCRET DU 5 MAI 1997) - MÉCONNAISSANCE - INCIDENCE - ABSENCE - LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ FIXANT LE BARÊME DES REDEVANCES D'UTILISATION DU RÉSEAU FERRÉ NATIONAL.

65-01-005 La circonstance que l'horaire de service de l'ensemble des mouvements de trains et matériels roulants entre en vigueur, non pas trois mois après la publication de l'arrêté fixant le barême des redevances d'utilisation du réseau ferré national, comme le prévoit pourtant l'article 9 du décret du 5 mai 1997, mais à une date différente, voire avant cette publication, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265001.20050727
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