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27/07/2005 | FRANCE | N°265129

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 265129


Vu, la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ord...

Vu, la requête, enregistrée le 2 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mounir X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine au premier trimestre 2003 pour rejoindre ses parents et ses frères et soeurs en résidence régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 24 ans, est célibataire, sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales en Tunisie, où réside sa soeur aînée ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 3 février 2004, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, retenant l'unique moyen de la demande, annulé l'arrêté précité et prescrit, en conséquence, des mesures d'exécution ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X, présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mounir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265129
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265129.20050727
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