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27/07/2005 | FRANCE | N°265271

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 265271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, dont le siège est 42, boulevard du Docteur Durosse, BP 1180 à Angoulême (16005) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, à la demande de M. Gildas X, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitier

s du 29 décembre 1999 et la décision du président de l'OFFICE PUBLIC...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, dont le siège est 42, boulevard du Docteur Durosse, BP 1180 à Angoulême (16005) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, à la demande de M. Gildas X, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999 et la décision du président de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS en date du 21 mai 1999, et a enjoint à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS de réintégrer M. X à la date de son éviction jusqu'au 28 février 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS relatant les propos tenus par M. X et des certificats médicaux produits par celui-ci, ainsi que du contexte dans lequel l'affaire s'était déroulée, que la démission de l'intéressé était affectée d'un vice du consentement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt ; que, si la cour a par ailleurs relevé incidemment que la réunion du conseil d'administration du 11 mars 1999 s'était déroulée dans des conditions non conformes aux règles fixées par le code de la construction et de l'habitation, il ressort des termes mêmes de son arrêt que l'irrégularité ainsi relevée n'est pas le motif qu'elle a retenu pour annuler la décision du président de l'office refusant de retirer sa décision d'acceptation de la démission de M. X ; que, par suite, la circonstance que la cour n'ait pas précisé en quoi les conditions de cette réunion avaient été irrégulières est sans incidence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte d'erreur de droit et de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la démission de M. X était affectée d'un vice du consentement ;

Considérant que le raisonnement tenu par la cour administrative d'appel de Bordeaux relatif aux règles du retrait des décisions administratives créatrices de droit est sans influence sur la solution qu'elle a retenue ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour sur ce point est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ANGOUMOIS, à M. Gildas X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 265271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265271
Numéro NOR : CETATEXT000008175147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;265271 ?
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