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27/07/2005 | FRANCE | N°265328

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 265328


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 6 février 2004 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention retraité avec certificat de résidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 2002 ;1500 d

u 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de la décision du 6 février 2004 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention retraité avec certificat de résidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 2002 ;1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 : Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (…) ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Le certificat de résidence portant la mention retraité est assimilé à la carte de séjour portant la mention retraité pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale ; que les dispositions en cause sont celles de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et celles de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 pris pour son application ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juin 1946 : L'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peut souscrire sa demande de carte de séjour (…) auprès de la représentation consulaire territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. (…) Le préfet compétent pour délivrer ou renouveler la carte de séjour à l'étranger mentionné au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, lorsque l'étranger a déjà quitté la France, le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, le préfet de police ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'intéressé peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle, l'autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner ;

Considérant que, par décision du 6 février 2004, le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X, ressortissant algérien, le certificat de résidence portant la mention retraité que celui ;ci sollicitait ; que la décision attaquée a, ainsi, été prise par une autorité incompétente et doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 6 février 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265328
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - TITRE DE SÉJOUR PORTANT LA MENTION RETRAITÉ (ART - 6 DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2002 PORTANT PUBLICATION DU TROISIÈME AVENANT À L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968 ET ARTICLE 18 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - DÉLIVRANCE - RÉGIME - AUTORITÉS COMPÉTENTES - A) PRÉSENTATION DE LA DEMANDE - AUTORITÉ CONSULAIRE - B) OCTROI DU TITRE - AUTORITÉ PRÉFECTORALE [RJ1].

335-01-02 a) L'étranger qui sollicite un titre de séjour de plein droit portant la mention retraité peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle.,,b) L'autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PENSIONS SERVIES À DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS - OUVERTURE D'UN DROIT AU SÉJOUR - DÉLIVRANCE D'UN TITRE PORTANT LA MENTION RETRAITÉ (ART - 6 DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2002 PORTANT PUBLICATION DU TROISIÈME AVENANT À L'ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968 ET ARTICLE 18 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - RÉGIME - AUTORITÉS COMPÉTENTES - A) PRÉSENTATION DE LA DEMANDE - AUTORITÉ CONSULAIRE - B) OCTROI DU TITRE - AUTORITÉ PRÉFECTORALE [RJ1].

48-02-01 a) L'étranger qui sollicite un titre de séjour de plein droit portant la mention retraité peut présenter sa demande de carte de séjour auprès de la représentation consulaire française du pays où il a établi sa résidence habituelle.,,b) L'autorité compétente pour délivrer cette carte ou refuser de la délivrer est le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 14 janvier 2005, Boumaaraf, n°261071, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265328
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265328.20050727
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