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27/07/2005 | FRANCE | N°265340

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 265340


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., dont l'adresse est ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 février 2004 en tant qu'il autorise ses trois enfants mineurs à changer leur nom en celui de « Y » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Defrenois et Levis, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la l

oi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., dont l'adresse est ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 13 février 2004 en tant qu'il autorise ses trois enfants mineurs à changer leur nom en celui de « Y » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, la SCP Defrenois et Levis, en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom » ; qu'aux termes de l'article 61 ;1 du même code : « Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel (…) » ;

Considérant que, par décret du 13 février 2004, pris en application de l'article 61 du code civil, les trois enfants mineurs de M. X..., qui portaient le nom de celui-ci, ont été autorisés à changer leur patronyme pour prendre celui de leur mère, « Y » ; que M. X... fait opposition à ce décret ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête formée par M. X... contre le décret du 13 février 2004 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2004 ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait tardive ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 371 ;1 du code civil : « L'autorité parentale (…) appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne (…) » ; qu'aux termes de l'article 373 ;2 ;1 du même code : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents./ L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves./ Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier… » ; qu'enfin, en vertu de l'article 373 ;2 ;8 de ce code, le juge aux affaires familiales peut être saisi par l'un des parents ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de changement de nom des trois enfants mineurs de M. X... et de Mme Y a été formée, au nom de ces enfants, par leur mère seule, laquelle s'était vue confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale par jugement de divorce du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 janvier 2000, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2001 ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la procédure de changement de nom, qui touche à l'état des personnes, aux intérêts en cause pour les parents et à la nature particulière du régime des changements de nom, qui implique l'intervention et le contrôle de l'autorité publique, l'exercice exclusif de l'autorité parentale ne peut à lui seul, alors que l'autre parent ne s'est pas vu retirer cette autorité, permettre à son titulaire de solliciter le changement de nom des enfants mineurs du couple, sans recueillir l'accord de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, il appartient au parent qui souhaite engager la procédure de changement de nom de saisir le juge aux affaires familiales ; que, par suite, en autorisant le changement de nom des trois enfants mineurs de M. X... et de Mme Y au vu de la seule demande de Mme Y, les auteurs du décret attaqué ont méconnu les dispositions précitées du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à demander l'annulation du décret du 13 février 2004 en tant qu'il autorise ses trois enfants mineurs à changer leur nom en celui de Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à la SCP Defrenois et Levis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 13 février 2004 est annulé en tant qu'il autorise les trois enfants mineurs de M. X... à changer leur nom en celui de Y.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265340
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORITÉ PARENTALE (ART - 371-1 - 373-2-1 ET 373-2-8 DU CODE CIVIL) - DISPOSITIONS AUTORISANT LE CHANGEMENT DE NOM D'ENFANTS MINEURS SANS L'ACCORD DE L'UN DES PARENTS - LÉGALITÉ - CONDITIONS.

01-04-02-02 Eu égard à l'objet de la procédure de changement de nom, qui touche à l'état des personnes, aux intérêts en cause pour les parents et à la nature particulière du régime des changements de nom, qui implique l'intervention et le contrôle de l'autorité publique, l'exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un des parents ne peut à lui seul, alors que l'autre parent ne s'est pas vu retirer cette autorité, permettre à son titulaire de solliciter le changement de nom des enfants mineurs du couple sans recueillir l'accord de l'autre parent. En cas de désaccord, il appartient au parent qui souhaite engager la procédure de changement de nom de saisir le juge aux affaires familiales. Par suite, méconnaît les dispositions des articles 371-1, 373-2-1 et 373-2-8 du code civil relatives à l'autorité parentale un décret qui autorise le changement de nom d'enfants mineurs au vu de la seule demande de l'un des deux parents.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - ENFANTS MINEURS - DEMANDE PRÉSENTÉE PAR L'UN SEULEMENT DES DEUX PARENTS - EXERÇANT SEUL L'AUTORITÉ PARENTALE (ART - 371-1 - 373-2-1 ET 373-2-8 DU CODE CIVIL) - LÉGALITÉ - CONDITIONS.

26-01-03 Eu égard à l'objet de la procédure de changement de nom, qui touche à l'état des personnes, aux intérêts en cause pour les parents et à la nature particulière du régime des changements de nom, qui implique l'intervention et le contrôle de l'autorité publique, l'exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un des parents ne peut à lui seul, alors que l'autre parent ne s'est pas vu retirer cette autorité, permettre à son titulaire de solliciter le changement de nom des enfants mineurs du couple sans recueillir l'accord de l'autre parent. En cas de désaccord, il appartient au parent qui souhaite engager la procédure de changement de nom de saisir le juge aux affaires familiales. Par suite, méconnaît les dispositions des articles 371-1, 373-2-1 et 373-2-8 du code civil relatives à l'autorité parentale un décret qui autorise le changement de nom d'enfants mineurs au vu de la seule demande de l'un des deux parents.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 265340
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265340.20050727
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