La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°266501

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 266501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giuseppe X, demeurant ... Italie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 10 décembre 2003 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985,

signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giuseppe X, demeurant ... Italie ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 10 décembre 2003 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités italiennes l'extension de son extradition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extension d'extradition présentée le 21 novembre 2002 par les autorités italiennes à l'encontre du requérant, laquelle mentionne l'acte sur le fondement duquel elle a été formulée, à savoir l'ordonnance d'application de mesure de prévention délivrée le 20 décembre 2001 à l'encontre de M. X par le juge des enquêtes préliminaires du tribunal ordinaire de Milan pour assassinats, complicité d'assassinats, tentative d'assassinat, recel de vol et port d'armes prohibées ; que le décret mentionne que les faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, si aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise , il résulte du paragraphe 1er de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 qu'en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels l'extension de l'extradition a été sollicitée et dont M. X se serait rendu coupable les 18 juin 1988, 26 janvier 1989, 24 février 1989, 19 avril 1989 et 27 juin 1989, revêtent, s'agissant des atteintes à la personne, la qualification pénale de complicité de tentative d'assassinat, de complicité d'assassinats et d'assassinats en droit français ; que le délai de prescription de l'action publique à l'égard de ces faits est de dix années selon la législation française et de vingt années selon la législation italienne ;

Considérant qu'en vertu des articles 160 et 161 du code pénal italien, la prescription est interrompue, à l'égard de tous les prévenus, par l'interrogatoire, à quelque étape de la procédure, de toute autre personne poursuivie pour les mêmes faits que ceux pour lesquels la demande d'extradition a été présentée ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la régularité, au regard du code de procédure pénale italien, des conditions dans lesquelles a été mené un tel interrogatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription de dix ans de l'action publique a été interrompu à l'égard de M. X, conformément au droit italien, par les interrogatoires des personnes poursuivies comme coauteur ou complice des infractions susvisées, menés par le procureur de la République de Milan entre le 24 novembre 1995 et le 7 juillet 1997 ainsi que par l'ordonnance précitée d'application des mesures de prévention du 20 décembre 2001 ; qu'ainsi l'action publique concernant les infractions faisant l'objet de la demande d'extradition n'était pas prescrite le 22 novembre 2002, date de la réception par les autorités françaises de la demande d'extension d'extradition à l'encontre de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition et de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266501
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 266501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266501.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award