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27/07/2005 | FRANCE | N°266571

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 266571


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Adjoa Sika Emefa X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Adjoa Sika Emefa X ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2003, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 8 décembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'en vertu du 5° et du dernier alinéa du I de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de cette ordonnance, l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ;

Considérant que Mlle X a bénéficié, à compter du 19 décembre 2002, d'une autorisation provisoire de séjour, pour y recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a décidé de ne plus renouveler cette autorisation provisoire après que le médecin inspecteur de la santé publique ait rendu, le 24 octobre 2003, un avis défavorable, tout en reconnaissant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux postérieurs à l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de Mlle X nécessite une intervention chirurgicale délicate ; qu'il est constant que cette opération ne peut être réalisée dans son pays d'origine ; que sa reconduite à la frontière pourrait ainsi entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il suit de là que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a été pris en violation de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 février 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que Mlle X demande au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Adjoa Sika Emefa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266571
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 266571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266571.20050727
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