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27/07/2005 | FRANCE | N°266632

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 266632


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aimée Rosine X et lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par

Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aimée Rosine X et lui a enjoint de statuer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité congolaise (Congo Brazzaville), s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 février 2004, de la décision du 2 février 2004, du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X serait exposée, en raison de son état de santé, à un risque vital ; que la prise en charge médicale dont elle fait l'objet peut se poursuivre hors de France ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le père de ses trois enfants, présent régulièrement en France, ne participe ni à leur entretien, ni à leur éducation et qu'il n'apporte pas de soutien matériel ou moral à Mlle X dans les charges de son foyer ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que, eu égard aux conditions et à la durée de sa présence en France, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé son arrêté du 8 mars 2004 au motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté du 8 mars 2004 est signé de M. Hervé Sadoul, sous-préfet du Raincy, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2003, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 4 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté énonce l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, en vertu du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine, la décision contestée n'a pas méconnu ces dispositions dès lors que Mlle X peut poursuivre son traitement dans son pays d'origine et peut regagner ce dernier, au vu des pièces du dossier, sans risque particulier pour sa santé ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le père des trois enfants de Mlle X, présent régulièrement en France, n'a jamais participé à leur éducation ni à leur entretien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entendu maintenir un lien familial avec ses enfants naturels ; que Mlle X a conservé des attaches familiales dans son pays ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que Mlle X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 juin 2001, n'apporte ni précision ni justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, a annulé son arrêté du 8 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Aimée Rosine X, d'autre part, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Aimée Rosine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 266632
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266632
Numéro NOR : CETATEXT000008168195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;266632 ?
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