La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°266876

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 266876


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Servet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite, à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Servet X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite, à la frontière et fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 17 avril 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce que, au cours de son maintien en rétention, il avait déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'avait convoqué le 29 mars 2004 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée prévoyant que l'étranger demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à l'intervention de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance faisait simplement obligation au préfet de s'abstenir, jusqu'à ce que l'office ait statué, de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière décidée le 25 mars à l'encontre de M. X, lequel avait au demeurant déjà été débouté à deux reprises d'une demande d'admission au statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2001 et par une nouvelle décision de l'office du 4 juin 2002 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 2003 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X expose les atteintes aux droits de l'homme commises en Turquie et soutient qu'il est recherché en raison de son soutien à la cause kurde, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa sécurité et sa liberté seraient menacées en cas de retour en Turquie ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2004 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Servet X , au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 266876
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266876
Numéro NOR : CETATEXT000008178423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;266876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award