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27/07/2005 | FRANCE | N°267059

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 267059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sadio X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sadio X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office et qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'un avocat lui soit désigné d'office ; que, sans faire suite à cette demande, le conseiller délégué a rejeté la requête de M. X au motif qu'elle n'était pas motivée ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. nomKONATEX, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2003, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 décembre 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté attaqué serait stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 février 2004, M. X excipe de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 15 décembre 2003, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai du recours contentieux et est devenu définitif ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur la seule circonstance que le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié a été confirmé le 26 novembre 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par cette décision et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sadio X, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267059
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267059.20050727
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