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27/07/2005 | FRANCE | N°267084

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 267084


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... Algérie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrativ

e ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-3...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X, demeurant ... Algérie ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande du 5 septembre 2002 tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code civil : « Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité » ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé./ Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie (…) » ;

Considérant que Mme X a demandé au consul général de France à Alger de lui délivrer un certificat de nationalité française ; que le consul général de France à Alger, qui n'était pas compétent pour délivrer un tel certificat ni même pour instruire la demande de l'intéressée, est réputé avoir transmis cette demande, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent ; qu'à l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par le consul général, la demande de Mme X est réputée avoir été implicitement rejetée par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions ; que la requête de Mme X doit être regardée comme dirigée contre cette dernière décision ;

Considérant, toutefois, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une requête telle que celle formée par Mme X, qui soulève une contestation relative à la nationalité de la demanderesse ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, les conclusions d'annulation de Mme X ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme X sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-08-03 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - LIBERTÉ INDIVIDUELLE, PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES. - ÉTAT DES PERSONNES. - CONTESTATIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ - REJET IMPLICITE D'UNE DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITÉ - INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, MÊME SI LA DEMANDE A ÉTÉ ADRESSÉE À TORT À L'AUTORITÉ CONSULAIRE (ART. 20 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000).

17-03-02-08-03 Les autorités consulaires n'ont pas compétence pour délivrer un certificat de nationalité française, ni même pour instruire les demandes qui leur sont adressées en ce sens, qui sont réputées avoir été transmises, en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire au greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent. A l'issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par les autorités consulaires, ces demandes sont réputées avoir été implicitement rejetées par l'autorité administrative compétente, en vertu des mêmes dispositions. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des requêtes dirigées contre de telles décisions implicites de rejet, qui soulèvent une contestation relative à la nationalité du demandeur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 267084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267084
Numéro NOR : CETATEXT000008169841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;267084 ?
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