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27/07/2005 | FRANCE | N°267146

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 267146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2004 et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés (CDTH) de Gironde a rejeté l'appel qu'elle avait relevé de la décision du 17 septembre 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Gironde lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicap

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 2004 et 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Carine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés (CDTH) de Gironde a rejeté l'appel qu'elle avait relevé de la décision du 17 septembre 2002 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Gironde lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, du 30 octobre 2001 au 30 octobre 2006 et lui ayant notifié comme orientation professionnelle : centre de rééducation professionnelle 7 mois de préparatoire avec validation de projet secrétariat bureautique en vue d'une formation de technicien secrétariat bureautique à l'école de rééducation professionnelle Robert Lateulade sise à Bordeaux (Gironde) ou à la Tour de Gassies sise à Bruges (Gironde) :

2°) d'annuler la décision susvisée de la COTOREP ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que Mme X aurait exposée si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à verser à l'avocat de l'intéressée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 septembre 2002, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Gironde a reconnu à Mme X la qualité de travailleur handicapé (catégorie B) et a désigné deux établissements, situés l'un à Bordeaux et l'autre à Bruges (Gironde), pour lui dispenser une formation professionnelle de secrétariat bureautique ; qu'estimant que ces deux établissements étaient trop éloignés de son domicile, Mme X a demandé à la commission départementale des travailleurs handicapés (CDTH) de Gironde de désigner plutôt le groupement d'établissements scolaires (GRETA) de la ville de Blaye où elle habite ; que par sa décision attaquée en date du 10 mars 2003, la CDTH a rejeté cette requête en se bornant à relever qu'aucun élément nouveau ne pouvait influer sur la décision de la COTOREP ; que cette motivation insuffisante, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, entache d'irrégularité la décision attaquée, laquelle doit donc être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delvolvé, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Delvolvé la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés (CDTH) de Gironde du 10 mars 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Me Delvolvé, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au président du tribunal administratif de Bordeaux et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 267146
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267146
Numéro NOR : CETATEXT000008169854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;267146 ?
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