La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°267217

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 267217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. Michel X, demeurant ... ; la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. Michel X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 10

mai 2000 du maire de Villepinte prononçant le détachement de M. sur l'emp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. Michel X, demeurant ... ; la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. Michel X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'arrêté du 10 mai 2000 du maire de Villepinte prononçant le détachement de M. sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la commune à compter du 1er mars 2000, ainsi que l'arrêté du 6 juin 2000 portant reconstitution de la carrière de l'intéressé en qualité de directeur des services techniques depuis le 1er mars 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VILLEPINTE et de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 10 mai 2000, le maire de Villepinte a rapporté son précédent arrêté du 3 mai 2000 qui avait lui-même pour effet de rapporter son arrêté du 26 janvier 1993 portant nomination de M. X au 3ème échelon du grade d'ingénieur subdivisionnaire ainsi que son arrêté du 28 mars 1994 reclassant M. X dans ce corps ; que par un arrêté du 8 juin 2000 le maire de cette commune, tirant les conséquences de son arrêté du 10 mai 2000, a opéré la reconstitution de la carrière de M. X ; que, faisant droit à un déféré exercé par le préfet de Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a par jugement en date du 7 juin 2000 annulé les arrêtés municipaux ci-dessus mentionnés en date des 3 mai 2000 et 8 juin 2000 ; que la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. X se pourvoient en cassation à l'encontre de l'arrêt en date du 28 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision des juges de première instance ; que pour rejeter l'appel formé par la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. X la cour administrative d'appel s'est fondée sur un motif tiré de ce que les arrêtés municipaux des 26 janvier 1993 et 28 mars 1994 revêtaient un caractère purement recognitif et n'avaient pu faire naître un quelconque droit au profit de M. X ;

Considérant toutefois que des actes administratifs par lesquels un agent est nommé dans un grade de la fonction publique et reclassé dans le corps correspondant ont le caractère d'actes créateurs de droits, alors même qu'ils seraient privés de base légale ; que tel était le cas des arrêtés du maire de Villepinte en date des 26 janvier 1993 et 28 mars 1994 ; qu'en ne reconnaissant à ceux-ci qu'un caractère purement recognitif la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les arrêtés des 26 janvier 1993 et 28 mars 1994 avaient fait naître au profit de M. X des droits auxquels ne pouvait légalement porter atteinte l'arrêté du maire de Villepinte du 3 mai 2000 ; que celui-ci était dès lors entaché d'illégalité ; que le maire pouvait à bon droit prononcer dans le délai de quatre mois le retrait de cet arrêté, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 10 mai 2000 ; que, par son arrêté du 8 juin 2000, le maire de Villepinte a légalement tiré les conséquences de son arrêté du 10 mai 2000 ; que, dès lors, les arrêtés des 10 mai 2000 et 8 juin 2000 sont exempts d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme que la COMMUNE DE VILLEPINTE et M. X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 janvier 2004 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLEPINTE et de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEPINTE, à M. Michel X, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267217
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267217.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award