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27/07/2005 | FRANCE | N°267464

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 267464


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 17 septembre 2002 de la commission départementale d'aide sociale du Loiret et celle du 30 mai 2002 de la caisse régionale des artisans et commerçants du Centre et admis M. Désiré X au bénéfice de la protection com

plémentaire en matière de santé pour un an à compter du 24 mai 2002 ...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 30 janvier 2004 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision du 17 septembre 2002 de la commission départementale d'aide sociale du Loiret et celle du 30 mai 2002 de la caisse régionale des artisans et commerçants du Centre et admis M. Désiré X au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé pour un an à compter du 24 mai 2002 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, ont droit à une couverture complémentaire en matière de santé, et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge ; qu'aux termes de l'article L. 861-2 du même code : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte (...) ; qu'aux termes de l'article R. 861-4 du même code : Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu'aux termes de l'article R. 861-5 du même code : Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (...) 2° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes : (...) ; enfin, qu'en vertu de l'article R. 861-8 de ce code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions particulières des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 applicables aux travailleurs non salariés ;

Considérant, en premier lieu, que pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale, une caravane doit être regardée comme un logement dès lors que celle-ci offre des conditions d'habitation analogues à celles d'un logement situé dans un immeuble bâti ; que, par suite, en incluant dans le montant des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit de M. X à la protection complémentaire en matière de santé l'avantage en nature constitué par la caravane occupée par l'intéressé qui en est le propriétaire, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les revenus procurés à M. X par des biens immobiliers aient fait l'objet d'un abattement par les services fiscaux pour le calcul de ses impôts est sans incidence sur le calcul des ressources pour l'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; que, par suite, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées des articles L. 861-2 et R. 861-4 du code de la sécurité sociale en opérant un tel abattement sur les revenus fonciers de M. X ;

Considérant, enfin, que M. X, qui a exercé la profession de commerçant forain jusqu'au 31 mars 2001, n'a perçu aucun revenu professionnel non salarié au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de sa demande en mai 2002 ; que, par suite, les ressources à prendre en compte en application des dispositions précitées de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale pour la détermination de ses droits sont celles qu'il a effectivement perçues au cours de cette période ; qu'ainsi, en retenant l'année civile 2001 comme période de référence pour le calcul des ressources de l'intéressé, la commission centrale d'aide sociale a commis une seconde erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission centrale d'aide sociale attaquée doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 30 juin 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Désiré X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 267464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267464
Numéro NOR : CETATEXT000008175213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;267464 ?
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