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27/07/2005 | FRANCE | N°267499

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 267499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant élu domicile en l'Hôtel du département, boulevard de France à Evry (91012 Cedex) ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2004 en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 25 juin 2001 pla

çant Mme X en congé de longue durée ;

2°) statuant comme juge du fond, de re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président du conseil général en exercice, ayant élu domicile en l'Hôtel du département, boulevard de France à Evry (91012 Cedex) ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2004 en tant qu'il a annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 25 juin 2001 plaçant Mme X en congé de longue durée ;

2°) statuant comme juge du fond, de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 97-602 du 30 juillet 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et de Me Spinosi, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (...) ; que, d'autre part, en vertu de l'article L. 3211-2 du même code le conseil général peut déléguer à sa commission permanente l'exercice d'une partie de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions d'agir en justice ; qu'il ressort d'une décision du 26 mai 2004 de la commission permanente du conseil général de l'Essonne que celle-ci a habilité le président du conseil général, dans le cadre de la délégation du 1er avril 2004 qu'elle a reçu du conseil général, à faire appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er mars 2004 annulant l'arrêté du président du conseil général du 25 juin 2001 relatif à la situation de Mme X ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par Mme X, tirée de ce que le président du conseil général de l'Essonne ne pouvait régulièrement former appel du jugement attaqué ;

Sur le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X n'a demandé l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 25 juin 2001 la plaçant en congé de longue durée pendant un an à compter du 6 décembre 2000 qu'en tant qu'il portait sur la période du 6 avril au 5 décembre 2001 pour laquelle ne lui était accordé que le bénéfice d'un demi-traitement ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est dès lors fondé à soutenir qu'en annulant dans sa totalité l'arrêté attaqué et en statuant ainsi ultra petita, le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi ; que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit... 4° à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la limite de temps qu'elles fixent pour le congé de longue durée s'applique au congé accordé au titre d'une affection déterminée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme X avait bénéficié d'un congé de longue durée à plein traitement de trente-deux mois pour maladie mentale et, d'autre part, que c'est seulement au titre de cette maladie mentale qu'elle a demandé le bénéfice d'un nouveau congé de longue durée ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE a limité à une durée de quatre mois le bénéfice du plein traitement dont était assorti le congé de longue durée qu'il lui a accordé par son arrêté du 25 juin 2001 ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que Mme X demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, à Mme Patricia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 267499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267499
Numéro NOR : CETATEXT000008166127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;267499 ?
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