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27/07/2005 | FRANCE | N°267554

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 267554


Vu 1°/, sous le n° 267554, la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VALTIS, dont le siège est ... (25010), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE AXYTRANS, dont le siège est ... (75824) ; les SOCIETES VALTIS et AXYTRANS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000 ;1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'acti

vité de transport de fonds en tant qu'il a modifié l'article 9 de ce décret ...

Vu 1°/, sous le n° 267554, la requête, enregistrée le 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VALTIS, dont le siège est ... (25010), représentée par son président directeur général en exercice, et la SOCIETE AXYTRANS, dont le siège est ... (75824) ; les SOCIETES VALTIS et AXYTRANS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000 ;1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds en tant qu'il a modifié l'article 9 de ce décret ;

2°) d'annuler le même décret en tant qu'il n'a pas modifié l'article 10 du décret n° 2000 ;1234 du 18 décembre 2000 pour adapter la réglementation aux distributeurs automatiques de billets desservis par des convoyeurs non armés utilisant des valises intelligentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 267993, la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DES VALEURS (SYLOVAL), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DES VALEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;296 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000 ;1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 462 ;2 ;

Vu la loi n° 83 ;629 du 12 juillet 1983, modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;646 du 10 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2000 ;376 du 28 avril 2000, modifié ;

Vu le décret n° 2000 ;1234 du 18 décembre 2000, dans sa rédaction issue du décret n° 2002 ;1361 du 20 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE VALTIS et de la SOCIETE AXYTRANS, et de la SCP Lesourd, avocat du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DES VALEURS,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des SOCIETES VALTIS et AXYTRANS et du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DES VALEURS (SYLOVAL) tendent à l'annulation du décret du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 2000 ;1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que le décret attaqué a pour objet de modifier les règles s'imposant aux aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds et prévues par le décret du 18 décembre 2000 ; que le I de l'article 9 du décret du 18 décembre 2000, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit désormais que, lorsque les valeurs sont transportées dans des véhicules autres que les véhicules blindés prévus au 1° de l'article 2 du décret du 28 avril 2000, relatif à la protection des transports de fonds, les donneurs d'ordre doivent soit équiper leurs locaux de dispositifs prévus à l'article 3 du décret du 18 décembre 2000, c'est-à-dire d'un sas isolé du public ou d'un trappon permettant l'accostage latéral ou l'accolement du véhicule de transport à la façade de l'immeuble, soit les doter, d'une part, d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport de fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public, d'autre part, d'un des deux dispositifs prévus au II de l'article 4 du décret du 18 décembre 2000, c'est-à-dire d'une vidéo-surveillance ou d'un système d'alarme à distance ; que le II de l'article 9 du même décret prévoit que, dans l'hypothèse d'une difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux qui rendraient impossible l'aménagement d'un cheminement séparé des convoyeurs de fonds, les donneurs d'ordres pourront équiper leurs locaux des deux dispositifs prévus au II de l'article 4 de ce décret, après avoir saisi pour avis la commission départementale de sécurité des transports de fonds ; que, dans ce cas, les opérations de dépôt et de collecte des fonds demeurent effectuées en dehors de la vue ou de la présence du public ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 462 ;2 du code de commerce :

Considérant que le décret attaqué, qui modifie les dispositions relatives aux aménagements des locaux des personnes publiques ou privées faisant appel de façon habituelle à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte de ces fonds, n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer un régime nouveau soumettant l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives au sens des dispositions de l'article L. 462 ;2 du code de commerce ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Conseil de la concurrence aurait dû être préalablement consulté sur le projet de décret ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1983 :

Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du décret attaqué, des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds, qui se bornent à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de la loi ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence négative et de la violation du principe de légalité des délits et des peines :

Considérant que le décret attaqué n'a pas pour objet de définir les infractions en matière d'aménagement des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ; que celles-ci sont définies par la loi du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées, dont l'article 3 indique qu'est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2 et dont l'article 2 renvoie à un décret le soin de déterminer les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés ; que le décret prévu par cet article, soit le décret susmentionné du 18 décembre 2000, a pour seul objet de déterminer les aménagements des locaux nécessaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'incompétence négative et méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'existence d'erreurs d'appréciation :

Considérant que si, en premier lieu, le syndicat et les sociétés soutiennent que le décret attaqué a exonéré à tort les personnes ayant recours à des transports de fonds par véhicules blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies de l'obligation de réaliser les aménagements lourds prévus à l'article 3 du décret du 18 décembre 2000 alors que ce mode de transport induit la présence d'hommes armés, l'article 9 du décret du 18 décembre 2000, dans sa rédaction issue du décret du 20 novembre 2002, prévoyait déjà que, lorsque les fonds sont transportés par des véhicules blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies, les personnes publiques ou privées faisant appel à ces entreprises de transport de fonds équipent leurs locaux soit d'un des dispositifs prévus à l'article 3, soit d'un des dispositifs prévus au II de l'article 4 ; que le décret attaqué n'a pas modifié ces règles ;

Considérant que si, en deuxième lieu, le syndicat et les sociétés soutiennent que le décret a soumis les donneurs d'ordres ayant recours à des transports de fonds banalisés à des contraintes qui ne sont pas justifiées par des raisons de sécurité, en imposant un cheminement séparé pour les transports de fonds effectués par des convoyeurs non armés, le décret attaqué n'a pas non plus modifié les règles applicables sur ce point ; que l'article 9 du décret du 18 décembre 2000 imposait déjà, dans sa version d'origine, pour les locaux desservis par des véhicules banalisés, la réalisation d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux, le cheminement des convoyeurs en dehors de la vue ou de la présence du public ; que le décret attaqué a, au contraire, eu pour effet d'assouplir la réglementation applicable aux locaux desservis par des véhicules banalisés puisqu'il prévoit l'hypothèse, jusque là non envisagée par l'article 9 du décret du 18 décembre 2000, où l'aménagement d'un cheminement séparé n'est pas possible ; que s'il est soutenu que d'autres mesures, en particulier celles suggérées par un groupe de travail interministériel chargé de réfléchir à la sécurité de la circulation fiduciaire, auraient été mieux à même de répondre à l'objectif de sauvegarde de la sécurité publique, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que si, en troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le Premier ministre a commis une erreur d'appréciation en ne modifiant pas les dispositions de l'article 10 du décret du 18 décembre 2000 relatives aux conditions d'approvisionnement des distributeurs automatiques de billets, ces sociétés n'ont pas saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de ces dispositions et ne sont, par suite, pas recevables à contester le décret en tant qu'il n'a pas modifié les dispositions de l'article 10 ;

Sur les autres moyens :

Considérant que le syndicat reproche au décret d'avoir placé à tort les entreprises de transport de fonds effectuant le transport par véhicule banalisé dans la même situation, relativement à l'aménagement des locaux des donneurs d'ordres, que certaines entreprises utilisant des véhicules blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies, alors qu'elles se trouvent dans des situations différentes du point de vue des exigences de protection de la sécurité publique ; que, toutefois, le décret, qui impose des règles aux donneurs d'ordres ayant recours à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, n'a pas pour objet de réglementer l'activité des entreprises de transport de fonds, ; que, par suite, le syndicat ne saurait utilement soutenir que le décret méconnaît le principe d'égalité entre les entreprises de transport ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit, pour les mêmes raisons, être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés et le syndicat requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés et au syndicat requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes des SOCIETES VALTIS et AXYTRANS et du SYNDICAT DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DES VALEURS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VALTIS, à la SOCIETE AXYTRANS, au SYNDICAT DES ENTREPRISES DE LOGISTIQUE DES VALEURS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267554
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Maugüé
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267554.20050727
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