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27/07/2005 | FRANCE | N°267850

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 267850


Vu le recours, enregistré le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, sur appel de Mme Aïcha X... veuve Y, réformant le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 4 décembre 1998, a accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux global de 40% au titre d'infirmités multiples de l'audition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions mi

litaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-...

Vu le recours, enregistré le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux, sur appel de Mme Aïcha X... veuve Y, réformant le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 4 décembre 1998, a accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux global de 40% au titre d'infirmités multiples de l'audition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Capron, avocat de Mme X...,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider que le taux global d'invalidité de M. Y correspondant à ses quatre infirmités, dont elle a évalué les taux respectifs à 12% pour la première et à 10% pour chacune des trois suivantes, s'élevait à 12% + 8,8% + 9,12% + 9,088%, soit 39,008% arrondi aux 5% par excès soit 40% ; que l'arrêt de la cour doit, dès lors, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 16 mars 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Poitiers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Y Y née X... Aïcha.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267850
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267850.20050727
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