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27/07/2005 | FRANCE | N°268089

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 268089


Vu 1°), sous le n° 268089, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont les sièges sont ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales m

odifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes ...

Vu 1°), sous le n° 268089, la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont les sièges sont ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale et abrogeant l'arrêté du 30 décembre 2003 ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de reprendre un nouvel arrêté conforme aux textes légaux en vigueur ;

Vu 2°), sous le n° 270943, la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2004 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale et abrogeant l'arrêté du 30 décembre 2003 ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de reprendre un nouvel arrêté conforme aux textes légaux en vigueur ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 75 ;1024 du 5 novembre 1975 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ;

Vu l'arrêté du 25 août 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 268089 du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et du CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et la requête n° 270943 du SYNDICAT DES BIOLOGISTES sont dirigées contre l'arrêté du 19 mars 2004 qui modifie l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, en inscrivant à cette nomenclature l'acte de détection du génome des papillomavirus (test HPV) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale et de la commission nationale permanente de la biologie médicale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale : « Il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; / - la révision des cotations ; / - l'interprétation de la nomenclature » ; et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 novembre 1975 relatif à la composition et aux attributions de la commission nationale permanente de biologie médicale : « La commission (…) est appelée à donner son avis sur les questions concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont elle est saisie par le ministre de la santé » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de demande d'avis du ministre de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale ou à la commission nationale permanente de biologie médicale, ces commissions n'avaient pas obligatoirement à être consultées avant l'édiction d'un arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale ;

Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du 30 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, a été pris après avis de la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale, cette circonstance, par elle ;même, ne rendait pas obligatoire une telle consultation avant l'édiction de l'arrêté du 19 mars 2004 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211 ;1 du code de la santé publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211 ;1 du code de la santé publique : « Les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline » ; que si ces dispositions prévoient que les actes de cytologie pathologique ne relèvent pas du champ des actes de biologie médicale, elles ne s'opposent pas à ce que la mention du résultat de ces actes figure dans le compte rendu d'analyse biologique relatif au test HPV et dont le contenu est défini par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de la contrariété de l'arrêté du 19 mars 2004 aux dispositions de l'article L. 6211 ;1 du code de la santé publique doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 ;4 du décret du 4 novembre 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20-4 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale : « (…) lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu doit être signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu doit comporter de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées (…) En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire » ; que les dispositions de cet article ne visent que les actes relevant de la nomenclature des actes de biologie médicale ; qu'en vertu de l'article L. 6211 ;1 du code de la santé publique, les actes de cytologie pathologique ne relèvent pas de cette nomenclature ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'insertion, exigée par l'arrêté attaqué, du résultat cytologique dans le compte rendu d'analyse biologique relatif au test HPV, méconnaîtrait les dispositions de l'article 20 ;4 du décret du 4 novembre 1976 précitées ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation du secret professionnel :

Considérant, en premier lieu, que les pharmaciens et médecins biologistes sont soumis au secret professionnel sanctionné par les dispositions de l'article L. 226 ;13 du code pénal ; que, par suite, la transmission du résultat cytologique par le médecin prescripteur du test HPV au biologiste ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 226 ;13 du code pénal ; que ne méconnaît pas davantage ces dispositions la transmission de ce résultat au patient concerné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe de secret professionnel doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1111 ;2 du code de la santé publique et 35 du code de déontologie médicale :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1111 ;2 du code de la santé publique, l'information sur l'état de santé d'une personne est délivrée au cours d'un entretien individuel et que la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ; qu'aux termes de l'article 35 du code de déontologie médicale, le médecin traitant « est autorisé à laisser dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave le patient » ;

Considérant que le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale annexé à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1999 prévoit que les résultats d'examens biologiques laissant présager un pronostic grave ou fatal sont communiqués par le laboratoire au médecin prescripteur ou à défaut au médecin désigné par le malade ; que ces dispositions sont applicables non seulement aux résultats du test HPV mais également au résultat cytologique figurant dans le compte rendu de ce test dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 1111 ;2 du code de la santé publique et de l'article 35 du code de déontologie médicale alors en vigueur, la patiente aurait été laissée dans l'ignorance du résultat cytologique ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l'obligation pour le biologiste de mentionner le résultat cytologique dans le compte rendu du test HPV, il se trouverait dans l'obligation de révéler à la patiente une information qui aurait pu ne pas lui être communiquée par le corps médical ou lui être communiquée par ce dernier au cours d'un entretien individuel ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte portée au libre choix du malade :

Considérant qu'en prévoyant que le résultat cytologique est mentionné dans le compte rendu du laboratoire d'analyse biologique, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de limiter le principe de libre choix par le malade de son laboratoire d'analyses médicales, prévu notamment par l'article L. 162 ;13 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la contrariété de l'arrêté attaqué au principe de libre choix du malade doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des codes de déontologie des pharmaciens et des médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015 ;74 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande » ; et qu'aux termes de l'article 69 du décret n° 95 ;1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, alors applicable : « L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes » ; qu'en prévoyant que le biologiste fait figurer dans le compte rendu relatif au test HPV le résultat cytologique, les dispositions litigieuses de l'arrêté du 19 mars 2004 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire endosser à ce praticien la responsabilité du résultat cytologique effectué par un autre praticien ; qu'elles ne sauraient pas davantage être regardées comme illicites ou contraires à l'intérêt du patient ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des codes de déontologie des pharmaciens et des médecins ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale :

Considérant que le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale prévoit notamment que le biologiste assume la responsabilité de l'acte de biologie médicale et signe le compte ;rendu d'analyse ; que la circonstance que l'arrêté attaqué prévoyait qu'il signe le compte ;rendu du test HPV ne pouvait avoir légalement pour effet d'étendre la responsabilité du biologiste au résultat du test cytologique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation d'insertion du résultat cytologique dans un compte ;rendu d'analyse biologique méconnaîtrait les dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, le CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le SYNDICAT DES BIOLOGISTES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, du CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et du SYNDICAT DES BIOLOGISTES aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES BIOLOGISTES, du CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et celle du SYNDICAT DES BIOLOGISTES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au CONSEIL CENTRAL G DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au SYNDICAT DES BIOLOGISTES et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268089
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268089.20050727
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