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27/07/2005 | FRANCE | N°268136

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 268136


Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998, a réformé ledit jugement et accordé aux intéressés une décharge partielle des cotisations su

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Vu le recours, enregistré le 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme X contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998, a réformé ledit jugement et accordé aux intéressés une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, à raison des bénéfices industriels et commerciaux provenant de la SARL Bernard et Cie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BernardX et Cie, qui exerce l'activité de loueur de locaux à usage d'hôtel restaurant et qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1991 à 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, un redressement portant principalement sur la limitation du montant déductible de l'amortissement des biens donnés en location sur le fondement des dispositions de l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, a été notifié par lettre du 29 juillet 1994 ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ont été mises en recouvrement au nom de M. et Mme X, associés de la SARL BernardX et Cie ; que, par un arrêt du 8 janvier 2004, la cour administrative d'appel de Lyon, infirmant le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 janvier 1998, a réduit les bases d'imposition de M. et Mme X en retenant l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 29 juillet 1994 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la cour que la notification de redressement adressée le 29 juillet 1994 à M. et Mme X indiquait le montant des suppléments de bénéfices industriels et commerciaux que le vérificateur se proposait de retenir par rapport aux déclarations des intéressés au titre de chacune des années 1991 à 1993 et se référait, pour le détail du calcul, à la notification adressée à la SARL BernardX, jointe en annexe ; que selon les termes de cette dernière notification, l'administration, invoquant les dispositions alors en vigueur de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, indiquait pour chaque année le montant des loyers perçus, celui des charges déductibles, en précisant qu'il s'agissait de l'intégralité des charges comptabilisées autres que les amortissements, et le montant des amortissements dont, en conséquence, la déduction était refusée ; que si, comme l'a révélé la procédure contentieuse ultérieure, le montant des charges autres que les amortissements admis en déduction par le vérificateur correspondait, en réalité, non seulement à toutes celles que la société avait comptabilisés mais encore à des frais d'établissement que la société avait comptabilisés sans les déduire, l'erreur ainsi commise dans l'indication donnée par la notification de redressements n'a pu induire en erreur les contribuables sur les motifs et la portée des redressements et ne les a pas empêchés d'en contester utilement, comme ils l'ont d'ailleurs fait, le bien fondé, dans leur principe et leur montant ; qu'ainsi c'est en commettant une erreur de droit que la cour a jugé que la motivation de cette notification ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au seul motif qu'elle comportait une indication erronée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la notification de redressements adressée le 29 juillet 1994 à M. et Mme X était suffisamment motivée ;

Considérant que les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ses désaccords sur les redressements notifiés en matière de bénéfices commerciaux, lorsqu'ils portent sur des questions de fait ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'administration n'a pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le litige qui visait à déterminer si l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts était applicable à la SARL BernardX et Cie, portait sur une question de droit ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que ladite commission n'était pas compétente pour connaître de cette question ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent donc être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, la demande de remboursement des frais qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 janvier 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Nerino X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268136
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268136.20050727
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