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27/07/2005 | FRANCE | N°268340

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 268340


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27

décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Toufik YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX, de nationalité algérienne, faisait valoir, à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il est atteint de troubles psychiques graves qui nécessitent un suivi médical régulier ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la circonstance que M. YX a fait l'objet de soins réguliers en Algérie pour sa maladie depuis 1991 avant d'entrer sur le territoire français en 2003, l'arrêté attaqué n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le PREFET DE LA SAVOIE n'a, en prenant l'arrêté attaqué, ni méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE du 16 avril 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. YX devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que le signataire de l'arrêté litigieux, M. Pierre Y, avait reçu, par arrêté du 31 juillet 2002 publié au recueil des actes administratifs, délégation du PREFET DE LA SAVOIE à l'effet de signer notamment les décisions prises sur les demandes de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du 27 janvier 2004 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que, si M. YX fait valoir que son père et sa soeur vivent en France et que cette dernière, qui est gravement malade, a besoin de sa présence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en avril 2003 alors qu'il était âgé de 40 ans, qu'il est célibataire et qu'il a conservé de nombreuses attaches en Algérie où vivent notamment sa mère, son frère et ses enfants ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de sa soeur, qui bénéficie au demeurant de la présence de son mari, soit tel qu'il nécessiterait la présence constante du requérant à ses côtés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si après avoir indiqué dans la décision mentionnée ci-dessus que M. YX ne remplissait ni les conditions fixées par le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni aucune autre condition permettant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a relevé que l'intéressé n'était, par ailleurs, pas titulaire d'un visa de long séjour, il ressort des termes mêmes de la décision que cette mention n'en constituait pas un des motifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l'absence de visa de long séjour, le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 avril 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. YX ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mai 2004, annulant l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE du 16 avril 2004, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. YX devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Toufik YX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268340
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268340.20050727
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