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27/07/2005 | FRANCE | N°268715

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 268715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 février 2003, à l'appréciation de la légalité, d'une part, de la redevance pour participation à l'entret

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF, dont le siège est ... ; la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 février 2003, à l'appréciation de la légalité, d'une part, de la redevance pour participation à l'entretien du terrain de golf prévue par le cahier des charges établi le 29 septembre 1973 par la société La Foncière de l'Arc en vue de la vente des lots de terrain constituant le village du Charvet ainsi que le golf des Arcs et, d'autre part, de ce cahier des charges en ce qu'il met à la charge des propriétaires et copropriétaires du village ladite redevance ;

2°) de déclarer légal le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté du Charvet en ce qu'il met à la charge des propriétaires et copropriétaires du village du Charvet ladite redevance ;

3°) de mettre à la charge de l'Union syndicale du Charvet le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation des clauses-types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union syndicale du Charvet,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 4 février 2003, a saisi le 4 décembre 2003 le tribunal administratif de Grenoble d'une demande visant à déclarer légal le cahier des charges établi le 29 septembre 1973 en vue de la cession des parcelles constituant le village du Charvet et le golf des Arcs en ce qu'il met à la charge des propriétaires et copropriétaires de ce village une redevance pour participation à l'entretien du golf ; que, par un jugement en date du 21 avril 2004, ce tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (…) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (…) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 613-3 : Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles et des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction de la présente affaire devant le tribunal administratif de Grenoble était close trois jours francs avant la date de l'audience, fixée au 24 mars 2004, c'est-à-dire le 20 mars 2004 ; qu'il est constant que l'Union syndicale du Charvet a produit son unique mémoire en défense le 19 mars 2004 et que la société requérante n'en a eu communication que le 22 mars 2004 ; que ce mémoire contient des conclusions et des moyens nouveaux ; que, par suite, il appartenait au président de la formation de jugement, dans la mesure où une partie avait produit des conclusions ou des moyens nouveaux ne pouvant utilement être discutés par l'autre partie avant la clôture de l'instruction, de décider sa réouverture ; qu'en l'absence d'une telle réouverture, le tribunal administratif de Grenoble a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure ; que son jugement ne peut, par suite, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cahier des charges en cause a été établi par la commune de Bourg-Saint-Maurice à l'occasion de l'expropriation des terrains devenus ceux du village du Charvet et du golf des Arcs par application des dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 1958 et du décret du 3 février 1955 portant approbation de clauses-types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de la construction ; que ce cahier des charges a donc le caractère d'un acte administratif réglementaire ; qu'ainsi, sa légalité peut être appréciée par le juge administratif ;

Considérant que le prélèvement, objet de la disposition du cahier des charges dont la légalité est contestée est, aux termes de ce cahier des charges, présenté comme une contrepartie aux servitudes d'intérêt général, telles que l'entretien et la propreté de l'ensemble (…), l'obligation de tenir ouvert le golf tout l'été (…), que le propriétaire du terrain de golf doit supporter ; que le golf des Arcs ne peut en aucune manière être regardé comme l'équipement commun d'un lotissement ; que le prélèvement ne constitue pas la contrepartie directe d'un service rendu aux propriétaires et copropriétaires des immeubles bâtis du village du Charvet, perçue à l'occasion de l'utilisation effective de ce service, dès lors que son versement ne confère aucun droit d'accès spécifique au golf ; qu'un tel versement obligatoire n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être exigés de ces propriétaires et copropriétaires en application des dispositions du code de l'urbanisme ni d'aucun autre texte ; qu'ainsi la commune de Bourg-Saint-Maurice ne pouvait légalement instituer un tel prélèvement, qui doit, par suite, être déclaré illégal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Union syndicale du Charvet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 4 000 euros à l'Union syndicale du Charvet au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF versera à l'Union syndicale du Charvet une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA FONCIERE DU GOLF et à l'Union syndicale du Charvet.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 268715
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - REDEVANCES - PRÉLÈVEMENT COMMUNAL INSTAURÉ PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE EN VUE DE L'ENTRETIEN D'UN GOLF - LÉGALITÉ - ABSENCE - À DÉFAUT DE CONTREPARTIE DIRECTE ET EN L'ABSENCE DE FONDEMENT LÉGAL SPÉCIFIQUE - DÈS LORS QUE LE GOLF NE PEUT ÊTRE REGARDÉ COMME UN ÉQUIPEMENT COMMUN À UN LOTISSEMENT.

135-02-04-03-05 Un prélèvement obligatoire instauré par voie réglementaire en vue de l'entretien d'un golf, présenté comme une contrepartie aux « servitudes d'intérêt général » incombant à son propriétaire et mis à la charge des propriétaires et copropriétaires des immeubles environnants, doit être déclaré illégal dès lors que ce golf ne peut en aucune manière être regardé comme l'équipement commun d'un lotissement et que le prélèvement en cause, d'une part, ne constitue pas, dès lors que son versement n'est pas effectué à l'occasion de l'utilisation effective du golf, auquel il ne confère aucun droit d'accès spécifique, la contrepartie directe d'un service rendu aux redevables, et d'autre part, n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être exigés des propriétaires et copropriétaires en application des dispositions du code de l'urbanisme ni d'aucun autre texte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PRÉLÈVEMENT COMMUNAL INSTAURÉ PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE EN VUE DE L'ENTRETIEN D'UN GOLF - LÉGALITÉ - ABSENCE - À DÉFAUT DE CONTREPARTIE DIRECTE ET EN L'ABSENCE DE FONDEMENT LÉGAL SPÉCIFIQUE - DÈS LORS QUE LE GOLF NE PEUT ÊTRE REGARDÉ COMME UN ÉQUIPEMENT COMMUN À UN LOTISSEMENT.

19-03-06 Un prélèvement communal instauré par voie réglementaire en vue de l'entretien d'un golf, présenté comme une contrepartie aux « servitudes d'intérêt général » incombant à son propriétaire et mis à la charge des propriétaires et copropriétaires des immeubles environnants, doit être déclaré illégal dès lors que ce golf ne peut en aucune manière être regardé comme l'équipement commun d'un lotissement et que le prélèvement en cause, d'une part, ne constitue pas, dès lors que son versement n'est pas effectué à l'occasion de l'utilisation effective du golf, auquel il ne confère aucun droit d'accès spécifique, la contrepartie directe d'un service rendu aux redevables, et d'autre part, n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être exigés des propriétaires et copropriétaires en application des dispositions du code de l'urbanisme ni d'aucun autre texte.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - PRÉLÈVEMENT COMMUNAL INSTAURÉ PAR VOIE RÉGLEMENTAIRE EN VUE DE L'ENTRETIEN D'UN GOLF - LÉGALITÉ - ABSENCE - À DÉFAUT DE CONTREPARTIE DIRECTE ET EN L'ABSENCE DE FONDEMENT LÉGAL SPÉCIFIQUE - DÈS LORS QUE LE GOLF NE PEUT ÊTRE REGARDÉ COMME UN ÉQUIPEMENT COMMUN À UN LOTISSEMENT.

19-08-02 Un prélèvement communal instauré par voie réglementaire en vue de l'entretien d'un golf, présenté comme une contrepartie aux « servitudes d'intérêt général » incombant à son propriétaire et mis à la charge des propriétaires et copropriétaires des immeubles environnants, doit être déclaré illégal dès lors que ce golf ne peut en aucune manière être regardé comme l'équipement commun d'un lotissement et que le prélèvement en cause, d'une part, ne constitue pas, dès lors que son versement n'est pas effectué à l'occasion de l'utilisation effective du golf, auquel il ne confère aucun droit d'accès spécifique, la contrepartie directe d'un service rendu aux redevables, et d'autre part, n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être exigés des propriétaires et copropriétaires en application des dispositions du code de l'urbanisme ni d'aucun autre texte.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 268715
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268715.20050727
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