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27/07/2005 | FRANCE | N°269136

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 27 juillet 2005, 269136


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... et M. D... C..., demeurant... ; M. B...et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines et les a invité à régulariser leur situation ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une

somme de 3 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... et M. D... C..., demeurant... ; M. B...et M. C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines et les a invité à régulariser leur situation ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par le ministre de la santé et des solidarités le 8 juillet 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. B...et de la M. C...et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 17 mai 2005 : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par cabinet médical le local professionnel où le praticien reçoit habituellement ses malades et donne ses consultations, et non la clientèle à laquelle il dispense des soins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. B...et C...qui exercent la médecine au sein de la société civile de moyens SOS Médecins Yvelines, effectuent des visites médicales d'urgence à une clientèle adressée aux associés de cette société par son centre de distribution d'appels qui les dirige vers le domicile des patients réclamant des soins d'urgence ; que ce centre ne comporte aucun local dans lequel les médecins associés reçoivent les malades en consultation ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme un cabinet médical au sens des dispositions citées ci-dessus ; qu'il suit de là que MM. B...etC..., qui ne disposaient pas d'un cabinet principal, n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation pour ouvrir un cabinet médical à Versailles ; que, dès lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins leur a fait obligation de solliciter cette autorisation et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par MM. B...et C...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de MM. B...et C...les sommes demandées par le conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 1er avril 2004 est annulée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. B...et à M. C...une somme globale de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à M. D... C..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la société SOS Médecins Yvelines et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. MÉDECINS. CABINET MÉDICAL. - A) NOTION (ART. R. 4127-85 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DANS SA RÉDACTION APPLICABLE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET DU 17 MAI 2005) [RJ1] - B) CONSÉQUENCES - 1) EXCLUSION - CENTRE DE DISTRIBUTION D'APPELS AFFILIÉ À SOS MÉDECINS - 2) LÉGALITÉ - OUVERTURE SANS AUTORISATION DE L'ORDRE D'UN CABINET PAR UN MÉDECIN EXERÇANT POUR SOS MÉDECINS.

55-03-01-01 a) Pour l'application des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 17 mai 2005, il faut entendre par cabinet médical le local professionnel où le praticien reçoit habituellement ses malades et donne ses consultations, et non la clientèle à laquelle il dispense des soins.,,b) 1) Un médecin exercant la médecine au sein d'une branche locale de SOS Médecins effectue des visites médicales d'urgence à une clientèle adressée aux associés de cette société par son centre de distribution d'appels qui les dirige vers le domicile des patients réclamant des soins d'urgence. Dès lors que ce centre ne comporte aucun local dans lequel les médecins associés reçoivent les malades en consultation, il ne peut, par suite, être regardé comme un cabinet médical.,,2) En conséquence, un tel médecin, qui ne dispose pas d'un cabinet principal, n'est pas tenu de solliciter une autorisation de l'ordre pour ouvrir un cabinet médical, comme il le devrait s'il souhaitait ouvrir un cabinet secondaire.


Références :

[RJ1]

Cf. 5 novembre 1958, Sieur Coffin, p. 528.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 269136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 4ème / 5ème ssr
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269136
Numéro NOR : CETATEXT000008230230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;269136 ?
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