Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... et M. D... C..., demeurant... ; M. B...et M. C...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 12 novembre 2003 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines et les a invité à régulariser leur situation ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par le ministre de la santé et des solidarités le 8 juillet 2005 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. B...et de la M. C...et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code de déontologie médicale, devenu l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 17 mai 2005 : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il faut entendre par cabinet médical le local professionnel où le praticien reçoit habituellement ses malades et donne ses consultations, et non la clientèle à laquelle il dispense des soins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. B...et C...qui exercent la médecine au sein de la société civile de moyens SOS Médecins Yvelines, effectuent des visites médicales d'urgence à une clientèle adressée aux associés de cette société par son centre de distribution d'appels qui les dirige vers le domicile des patients réclamant des soins d'urgence ; que ce centre ne comporte aucun local dans lequel les médecins associés reçoivent les malades en consultation ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme un cabinet médical au sens des dispositions citées ci-dessus ; qu'il suit de là que MM. B...etC..., qui ne disposaient pas d'un cabinet principal, n'étaient pas tenus de solliciter une autorisation pour ouvrir un cabinet médical à Versailles ; que, dès lors, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins leur a fait obligation de solliciter cette autorisation et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par MM. B...et C...et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de MM. B...et C...les sommes demandées par le conseil national de l'ordre des médecins, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 1er avril 2004 est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. B...et à M. C...une somme globale de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à M. D... C..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la société SOS Médecins Yvelines et au ministre de la santé et des solidarités.