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27/07/2005 | FRANCE | N°269167

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 269167


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2004, notifiée le 11 mai 2004, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 24 février 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn rejetant sa demande tendant à bénéficier de la qualité de travailleur handica

pé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des t...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2004, notifiée le 11 mai 2004, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 24 février 2004 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn rejetant sa demande tendant à bénéficier de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;

Considérant que, pour confirmer la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn du 24 février 2004 refusant de reconnaître à Mme X la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn, dans la décision attaquée, s'est bornée à relever, sans les analyser, que les éléments médicaux ne permettent pas une reconnaissance de l'état de travailleur handicapé de Mme Xet à se référer à l'appréciation faite par l'organisme administratif que constitue la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que cette décision, qui ne permet pas au juge de cassation d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn du 30 avril 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269167
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269167.20050727
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