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27/07/2005 | FRANCE | N°269499

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269499


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Margaret X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 par laquelle la section 01 du conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de réexam

en de sa candidature par le groupe compétent du conseil national des universi...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Margaret X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 par laquelle la section 01 du conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2004 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de réexamen de sa candidature par le groupe compétent du conseil national des universités ;

3°) d'enjoindre, d'une part, à la section 01 du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de sa candidature sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir et, d'autre part, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de transmettre au groupe compétent du conseil national des universités la demande de Mme X tendant à l'examen, par celui-ci, de sa candidature ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 29 mars 2004 refusant à Mme X l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences :

Considérant que les moyens tirés de ce que la section 01 du conseil national des universités aurait statué au terme d'une procédure ou dans une composition irrégulières ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les objectifs de la directive du Conseil 2000/43/CE du 29 juin 2000 ont été mis en oeuvre par les dispositions de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations modifiant l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que Mme X, qui ne soutient ni que ces dispositions législatives seraient incompatibles avec les objectifs de cette directive, ni que les dispositions des articles 23 et 24 du décret du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée du 29 mars 2004, méconnaîtraient les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 telles qu'elles résultent de l'article 11 de la loi du 16 novembre 2001, ne saurait utilement soutenir que les dispositions des articles 23 et 24 du décret du 6 juin 1984 modifié méconnaîtraient les objectifs de la directive du 29 juin 2000 ; que, par suite, l'exception invoquée par la requérante doit être écartée ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la directive du 29 juin 2000 à l'encontre de la décision individuelle qu'elle attaque ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les avis des rapporteurs appelés à examiner la candidature de Mme X contiennent des inexactitudes susceptibles d'induire la section en erreur, ni que ces rapports retiennent des critères d'appréciation étrangers aux mérites de la requérante ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait, à l'occasion de la décision du 29 mars 2004 lui refusant l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, fait l'objet d'une discrimination illégale ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la section 01 du conseil national des universités de procéder à un nouvel examen de sa candidature sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'intervention de la présente décision doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du 16 juin 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme X tendant au réexamen de sa candidature par le groupe compétent du conseil national des universités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 modifié, les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part de la section compétente du conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de sections ; qu'il n'est pas contesté que la candidature de Mme X à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences a été rejetée au titre des années 2001, 2002 et 2004 ; qu'ainsi, la requérante, qui avait fait l'objet de deux refus successifs, pouvait saisir de sa candidature le groupe compétent ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu de soumettre à ce groupe la demande de Mme X tendant à ce que sa candidature soit examinée par lui ; que, dès lors, la décision du 16 juin 2004 par laquelle le ministre a rejeté la demande en ce sens de Mme X doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche transmette au groupe compétent du conseil national des universités la demande de Mme X tendant à l'examen, par celui-ci, de sa candidature ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à cette transmission ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que la demande introduite par Mme X devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées du conseil national des universités et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a été précédée d'aucune demande ayant cet objet, présentée à l'université ou au ministre et rejetée par eux ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a, devant le Conseil d'Etat, défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant, par suite, que les conclusions présentées par Mme X sont, faute de décision préalable, irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 46 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions attaquées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juin 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de Mme X tendant à ce que sa candidature soit examinée par le groupe compétent du conseil national des universités est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de transmettre au groupe compétent du conseil national des universités la demande de Mme X.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Margaret X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269499
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269499.20050727
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