La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°269605

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE venant aux droits de la société anonyme Schwab Nouveautés Ouest, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 23 mai 20

01 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE venant aux droits de la société anonyme Schwab Nouveautés Ouest, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Caen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Société des Nouvelles Galeries Réunies, qui exploitait en tant que locataire-gérant le magasin à l'enseigne Nouvelles Galeries de Caen a été absorbée par la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette en vertu d'une convention de fusion approuvée par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés concernées le 31 décembre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 ; que la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette a ensuite, par une convention conclue le 1er mars 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, donné en sous-location-gérance le magasin de Caen à la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE anciennement dénommée société anonyme Schwab Nouveautés Ouest ; que la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Caen à raison de l'exploitation de ce magasin ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ; qu'aux termes des dispositions du IV de l'article 1478 du même code : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. / Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de changement d'exploitant, la taxe professionnelle afférente à l'année du changement est due, pour cette année entière, soit par le redevable qui exerçait l'activité au 1er janvier, si le changement a eu lieu après cette date, soit par le nouvel exploitant, si le changement s'est effectivement produit le 1er janvier ; que dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle fait l'objet d'une cession ou d'une mise en location-gérance, le changement d'exploitant, pour la détermination du redevable de la taxe professionnelle, s'opère à la date de la conclusion de la convention procédant à cette cession ou cette location, à moins que celle-ci n'ait prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure ; qu'ainsi en se fondant, pour juger que la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE était le redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1994, sur des indices matériels révélant, selon elle, l'exploitation effective du magasin par cette société dès le 1er janvier 1994, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la transmission du patrimoine afférent à l'activité professionnelle passible de la taxe professionnelle entre la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette et la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE doit être regardée comme étant intervenue à la date du 1er mars 1994 à laquelle la convention mettant en sous-location-gérance le magasin de Caen a été conclue ; qu'ainsi la société anonyme Société française des Grands Magasins Galeries Lafayette, qui exerçait l'activité au 1er janvier 1994, était redevable de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1994 ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Caen à raison de l'exploitation du magasin de Caen ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2004 et le jugement du 23 mai 2002 du tribunal administratif de Caen sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Caen au titre de la taxe professionnelle de l'année 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 269605
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269605
Numéro NOR : CETATEXT000008231857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;269605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award