La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°269717

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 269717


Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre les articles 2 et 3 du jugement du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement socia

l de 1 % et des pénalités y afférentes maintenus à leur cha...

Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre les articles 2 et 3 du jugement du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Toulouse accordant à M. et Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités y afférentes maintenus à leur charge au titre des années 1988 et 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que M. et Mme X ont contesté devant la juridiction administrative les redressements qui leur ont été notifiés à l'issue de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1988 et 1989 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 2000, a jugé la procédure d'imposition irrégulière en raison de sa durée excessive et ordonné la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ;

Considérant que M. et Mme X ont été informés de l'engagement d'un ESFP par un avis reçu le 30 janvier 1990 pour l'année 1988 et le 28 mai 1990 pour l'année 1989 ; que le délai d'un an prévu par l'article 12 du livre des procédures fiscales était prorogé d'un délai supplémentaire de 495 jours pour l'année 1988 et de 377 jours pour l'année 1989, courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration aux contribuables de produire les relevés de compte les concernant, soit le 1er avril 1990 pour l'année 1988 et le 28 juillet 1990 pour l'année 1990, jusqu'à la date de réception des relevés de comptes dont ils n'avaient pas révélé l'existence, soit le 8 août 1991, auquel il convenait d'ajouter les délais supplémentaires accordés pour répondre aux demandes n° 2172 et 2172 bis, soit 17 et 28 jours pour l'année 1988 et 23 et 30 jours pour l'année 1989 ; que l'ESFP a été clos par l'envoi de la notification de redressement aux contribuables le 27 décembre 1991 pour l'année 1988, soit un an et 330 jours après la date de réception de l'avis de vérification, et le 29 juillet 1992 pour l'année 1989, soit un an et 428 jours après la date de réception de l'avis de vérification ; qu'en jugeant la procédure d'imposition irrégulière en raison de sa durée excessive, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante supporte les frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 mai 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. et Mme Pierre Cazabon et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 269717
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269717
Numéro NOR : CETATEXT000008231871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;269717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award