La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2005 | FRANCE | N°269768

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 269768


Vu 1°), sous le n° 269768, la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florin Catalin X, demeurant centre pénitentiaire ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 19 mai 2004 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Vu 2°), sous le n° 273092, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Florin Catalin X, demeurant au centre pénitentiaire ... ; M. X d

emande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 19 mai 200...

Vu 1°), sous le n° 269768, la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florin Catalin X, demeurant centre pénitentiaire ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 19 mai 2004 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Vu 2°), sous le n° 273092, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 10 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Florin Catalin X, demeurant au centre pénitentiaire ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret en date du 19 mai 2004 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, dont la publication a été autorisée par le décret n° 87-916 du 9 novembre 1987 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 269768 et n° 273092 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, dans l'affaire n° 269768, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que, par une note verbale en date du 12 janvier 2004, le Gouvernement roumain a demandé aux autorités françaises l'extradition de M. X, ressortissant roumain, pour l'exécution, d'une part, d'un mandat d'arrêt décerné, le 9 avril 2002, par le procureur près le tribunal de Teleorman pour des faits de vol avec violence et de vol qualifié commis en juin 2001 et, d'autre part, d'un mandat d'arrêt décerné, le 26 juin 2002, par le tribunal de Constanta pour l'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée, le 6 juin 2002, par la cour suprême de justice de Roumanie pour d'autres faits de vol qualifié commis en juin 1999 ; que, par le décret attaqué en date du 19 mai 2004, le Gouvernement français a accordé l'extradition de la personne réclamée, à l'exclusion des faits ayant donné lieu à la décision rendue le 6 juin 2002 par la cour suprême de justice de Roumanie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret contesté a été signé par le Premier ministre et par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressé n'aurait pas été revêtue de ces signatures est sans influence sur la légalité de ce décret ;

Considérant que le décret litigieux précise notamment que les faits reprochés à M. X, dont une description précise ne s'imposait pas, répondent aux exigences de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et que la demande, motivée par une infraction de droit commun, n'a pas été présentée à des fins de poursuivre ou punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ni d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ce décret énonce, par suite, suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune règle de nature conventionnelle ou législative ni d'aucun principe général, qu'une personne étrangère dont la reconduite à la frontière a été décidée ne puisse faire l'objet d'une extradition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre ne pouvait légalement prendre le décret contesté, sans que fût au préalable rapporté l'arrêté de reconduite à la frontière, dont M. X déclare avoir reçu notification, doit être écarté ;

Considérant que M. X déclare qu'en cas de remise aux autorités de son pays d'origine, il risque d'être traduit en justice, sans bénéficier d'un procès équitable, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ayant donné lieu à la décision du 6 juin 2002 de la cour suprême de justice de Roumanie ont été exclus du champ de l'extradition, au motif que M. X, qui avait d'abord bénéficié pour ces faits d'un jugement de relaxe rendu par un tribunal de première instance devant lequel il était présent et assisté d'un avocat, avait été ensuite, en étant représenté par un avocat commis d'office, condamné à la peine d'emprisonnement susmentionnée par la cour suprême de Roumanie ; que cette circonstance ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments fournis par M. X, qu'il ne bénéficierait pas dans son pays d'origine, pour les autres faits pour lesquels l'extradition a été accordée, d'un procès qui satisferait aux exigences de l'article 6-1 de la convention susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas d'exécution du décret d'extradition litigieux, il risquerait de subir des représailles de la part de réseaux mafieux, dont il avait dénoncé les agissements auprès des autorités de son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'extradition de l'intéressé, le Gouvernement français ait exposé le requérant à des risques de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de se prononcer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise s'agissant de la réalité des faits reprochés au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 19 mai 2004 accordant son extradition aux autorités roumaines ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SCP L. Parmentier-H. Didier, avocat de M. X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Florin Catalin X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269768
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 269768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269768.20050727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award