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27/07/2005 | FRANCE | N°270490

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270490


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ..., agissant par son représentant statutaire en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 9 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, dont le siège est ..., agissant par son représentant statutaire en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Lamy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum (...) Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l'assurance vieillesse au titre des droits propres (...) La compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés porte sur l'ensemble des charges de l'assurance vieillesse et est calculée sur la base de la moyenne des prestations servies par les régimes concernés (...)/. La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes (...) ; que, selon l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment ;/ 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; / 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation (...) Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés (...) Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (...) ;

Considérant que la circonstance que les visas du décret attaqué mentionnent une consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est sans incidence sur sa légalité alors même que cette consultation n'a pas de caractère obligatoire ;

Considérant que la création, par le 2° de l'article D. 642-3 issu du décret attaqué d'une cotisation de 1,6 % assise sur la deuxième tranche de revenus avec l'attribution, en contrepartie, par le deuxième alinéa de l'article D. 643-1 issu du même décret, de 100 points supplémentaires de retraite ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, ni celles de l'article L. 642-1, dès lors que les dispositions litigieuses ne prévoient ni n'impliquent, contrairement à ce que soutient la requérante, que le produit de la cotisation de 1,6 % assise sur la deuxième tranche de revenus soit affecté exclusivement au financement des charges de compensation ou, exclusivement, au financement des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 642-1 ;

Considérant que l'article D. 643-1 ne méconnaît, en tout état de cause, pas davantage les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que celles de l'article 14 de cette convention ;

Considérant qu'aucune disposition législative n'obligeait l'auteur du décret à déterminer quelle part du taux de cotisation assis sur la deuxième tranche de revenus devrait être affectée au financement des charges de compensation ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INFIRMIERS, au Premier ministre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270490
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Lamy
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270490.20050727
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