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27/07/2005 | FRANCE | N°270607

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 270607


Vu 1°), sous le n° 270607, la requête enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nina Prisca A, demeurant chez M. Ferdinand Gabin Bassoumba, 2, rue Stéphane Mallarmé, logement 72, à Creil (60100) ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite

à la frontière et désignant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'a...

Vu 1°), sous le n° 270607, la requête enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nina Prisca A, demeurant chez M. Ferdinand Gabin Bassoumba, 2, rue Stéphane Mallarmé, logement 72, à Creil (60100) ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 270608, la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand Gabin B, demeurant ... ; M. B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2004 du préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière et désignant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une même décision ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet de l'Oise a refusé à Mlle A et à M. B, de nationalité congolaise, par des décisions en date des 18 juin 2003 et 7 août 2003, notifiées aux intéressés les 23 juin 2003 et 18 août 2003, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mlle A et M. B, qui s'étaient maintenus sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, se trouvaient dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés décidant la reconduite à la frontière de Mlle A et M. B ont été signés par M. Jean-Régis Borgius, secrétaire général de la préfecture de l'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 29 septembre 2003, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, correspondances, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que la circonstance que l'ampliation des arrêtés de reconduite à la frontière ne comportait pas la signature de M. Borgius, est sans incidence sur la légalité desdits arrêtés ; que les conditions de notification de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle A, sont également sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si Mlle A et M. B, entrés en France en 2000 et en 2002, font valoir qu'ils ont un enfant né en France en 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à ce que Mlle A et M. B emmènent leur enfant avec eux, que le préfet de l'Oise n'a pas, en décidant leur reconduite à la frontière, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés attaqués, le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Sur la légalité des décisions désignant le Congo comme pays de destination :

Considérant que si Mlle A et M. B soutiennent qu'ils seraient menacés en cas de retour au Congo, les intéressés n'apportent toutefois aucune précision au soutien de leurs allégations ; que, par suite, Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du préfet de l'Oise fixant le Congo comme pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise des 17 et 23 juin 2004 décidant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de Mlle A et de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nina Prisca A, à M. Fernand Gabin B, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270607
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270607.20050727
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