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27/07/2005 | FRANCE | N°270666

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270666


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, dont le siège est 4, allée Verte à Saint-Denis (93200), M. Pierre A, demeurant ..., M. Claude CI, demeurant ..., M. Albert CJ, demeurant ..., Mme Jeannine CJ, demeurant ..., M. Edmond CK, demeurant ..., M. Alain CL, demeurant ..., M. Georges CM, demeurant ..., M. Bernard CN, demeurant ..., M. Jean-Marc CO, demeurant ..., M. Christian CP, demeurant ..., Mme Françoise CQ, demeurant ..., M. Jean-Raymond CR, demeurant ..., M. Jea

n-Pierre CS, demeurant ..., M. Roland CT, demeurant ..., ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, dont le siège est 4, allée Verte à Saint-Denis (93200), M. Pierre A, demeurant ..., M. Claude CI, demeurant ..., M. Albert CJ, demeurant ..., Mme Jeannine CJ, demeurant ..., M. Edmond CK, demeurant ..., M. Alain CL, demeurant ..., M. Georges CM, demeurant ..., M. Bernard CN, demeurant ..., M. Jean-Marc CO, demeurant ..., M. Christian CP, demeurant ..., Mme Françoise CQ, demeurant ..., M. Jean-Raymond CR, demeurant ..., M. Jean-Pierre CS, demeurant ..., M. Roland CT, demeurant ..., M. Guy CU, demeurant ..., Mme Nelly CV, demeurant ..., M. Georges CW, demeurant ..., M. Henri CX, demeurant ..., M. Jean-Paul CY, demeurant ..., M. Christian AZ, demeurant ..., M. Michel CZ, demeurant ..., M. Roland DA, demeurant ..., M. Claude DB, demeurant ..., M. Alain , demeurant ..., M. Georges DC, demeurant ..., M. Jacques DD, demeurant ..., M. André DE, demeurant ..., M. Jean-Claude DF, demeurant ..., M. Etienne DD, demeurant ..., M. Gilles DG, demeurant ..., Mme Micheline DH, demeurant ..., Mme Monique B, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., M. Jean-Yves E, demeurant ..., M. Pierre F, demeurant ..., M. Georges G, demeurant ..., M. Jean-Michel H, demeurant ..., M. Vincent I, demeurant ..., M. Jean J, demeurant ..., M. Gérard K, demeurant ..., M. Roger L, demeurant ..., M. Daniel M, demeurant ..., M. Guy N, demeurant ..., M. Michel O, demeurant ..., M. Claude P, demeurant ..., M. Louis Q, demeurant ..., M. Claude R, demeurant ..., M. Jacques S, demeurant ..., M. Pierre T, demeurant ..., M. Jean-Pierre U, demeurant ..., M. Jean-Claude V, demeurant ..., M. Raymond W, demeurant ..., M. Jean-Marie X, demeurant ..., M. Henri Y, demeurant ..., M. Gérard Z, demeurant ..., M. AA, demeurant ..., M. Michel AB, demeurant ..., M. Jacques AC, demeurant ..., M. Francis AD, demeurant ..., M. Robert AE, demeurant ..., M. Christian AF, demeurant ..., M. Elie AP, demeurant ..., M. François AQ, demeurant ..., M. Alain AR, demeurant ..., M. Jacques AS, demeurant ..., M. Willy AT, demeurant ..., M. Christian AU, demeurant ..., M. Pierre AV, demeurant ..., M. Jean Michel AW, demeurant ..., M. Martial AX, demeurant ..., M. Claude AY, demeurant ..., Mme Danielle AZ, demeurant ..., M. Jean-Pierre BA, demeurant ..., M. Pierre BB, demeurant ..., M. Rémi BC, demeurant ..., M. Alain BD, demeurant ..., M. Georges BE, demeurant ..., M. Guy BF, demeurant ..., M. Armand BG, demeurant ..., M. Jean BH, demeurant ..., M. Jean-Claude BI, demeurant ..., Mme Marie BJ, demeurant ..., Mme Jacqueline BK, demeurant ..., Mme Brigitte BL, demeurant ..., Mme Lydie BM, demeurant ..., Mme Maryvonne BN, demeurant ..., Mme Ulricke AG, demeurant ..., Mme Madeleine AH, demeurant ..., Mme Marie-Thérèse AI, demeurant ..., Mme Geneviève AK, demeurant ..., Mme Danielle AL, demeurant ..., Mme Sabine AJ, demeurant ..., Mme Nicole AM, demeurant ..., M. Jean-Michel AN, demeurant ..., Mme Lucienne AO, demeurant ..., Mme Josiane BO, demeurant ..., M. Robert BP, demeurant ..., Mme Pierrette BQ, demeurant ..., Mme Raphaëlle BR, demeurant ..., Mme Marielle BS, demeurant ..., M. Gérard BT, demeurant ..., Mme Simone BU, demeurant ..., M. Etienne BV, demeurant ..., Mme Jacqueline BW, demeurant ..., Mme Françoise BX, demeurant ..., Mme Geneviève BY, demeurant ..., M. Jean-François BZ, demeurant ..., Mme Renate CA, demeurant ..., Mme Muriel CB, demeurant ..., Mme Brigitte CC, demeurant ..., M. Jean-Claude CD, demeurant ..., M. Jean-Marc CE, demeurant ..., Mme Joëlle CF, demeurant ..., M. Philippe CG, demeurant ..., M. Allan CH, demeurant ..., agissant en exécution d'un arrêt du 25 juin 2003 de la cour d'appel de Paris ; le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 30 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 351-8 du code du travail dispose que les mesures d'application de la section du code du travail relative à l'assurance des travailleurs privés d'emploi font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1./ L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés./ En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article 1er du décret du 30 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi, pris sur ce fondement, dispose qu' à compter du 1er juillet 2000, les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail relatives au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi sont constituées par les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage, du règlement qui est joint à cette convention et des annexes à ce règlement en vigueur au 30 juin 2000, ainsi que par les délibérations de la commission paritaire nationale et par les décisions du conseil d'administration et du bureau de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, prises avant le 1er juillet 2000 ;

Considérant que, par un arrêt en date du 25 juin 2003, la cour d'appel de Paris, saisie d'un litige opposant l'UNEDIC et plusieurs ASSEDIC au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL et à d'autres requérants, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de ce décret ;

Considérant qu'en édictant le décret dont la légalité est contestée, le gouvernement, après avoir constaté que la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage venait à échéance le 30 juin 2000 sans qu'un accord ait été agréé pour régir la situation des chômeurs après cette date, a fait usage des pouvoirs définis au dernier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail précité ; que ni les dispositions de cet article, ni aucun autre texte législatif ou principe général du droit n'interdisait au gouvernement de s'approprier les stipulations de la convention du 1er janvier 1997 modifiée et les délibérations de la commission paritaire nationale prises avant le 30 juin 2000 ; que la circonstance que les stipulations de l'article 50 du règlement annexé à la convention, reprises par le décret attaqué, procéderaient à une délégation de compétence illégale au profit de la commission paritaire nationale est sans influence sur la légalité du décret litigieux, dès lors que les dispositions dudit décret excluaient que cette commission adoptât de nouvelles délibérations après le 30 juin 2000 ; que la circonstance que les dispositions adoptées par la commission paritaire nationale antérieurement au 30 juin 2000 auraient été entachées d'incompétence ne faisait pas obstacle à ce que le Premier ministre, par le décret attaqué, édicte, en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 351-8, des dispositions identiques pour régir la situation des chômeurs après cette date ;

Considérant que le décret attaqué se borne à définir les modalités selon lesquelles les personnes privées d'emploi sont indemnisées à compter du 1er juillet 2000 ; que ce décret n'a ni pour objet, ni pour effet d'agréer rétroactivement les stipulations de la convention du 1er janvier 1997 modifiée et les délibérations adoptées par la commission paritaire nationale avant le 30 juin 2000 ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il serait entaché de rétroactivité illégale ;

Mais, considérant que l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 stipule : L'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement ; que les dispositions du décret litigieux reprenant ces stipulations, en ce qu'elles fixent un délai de deux ans pour l'action en paiement des allocations ou d'autres créances, ne se sont pas bornées à réitérer les règles de prescription définies par la loi mais ont défini elles-mêmes une règle de prescription ; qu'elles sont, ce faisant, intervenues dans le champ de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ; que ces dispositions doivent, par suite, être déclarées illégales ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que le décret du 30 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi est illégal en tant qu'il reprend les stipulations de l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique du syndicat et de l'ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, au secrétaire général du gouvernement, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270666
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270666.20050727
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