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27/07/2005 | FRANCE | N°270923

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 270923


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubakar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubakar X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité malienne, est entré en France sous couvert d'un visa touristique d'une validité de 90 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de cette durée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X le préfet de la Haute-Marne a procédé à un examen individuel de sa situation ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a plus de famille au Mali mais qu'il vit maritalement en France avec une ressortissante mauritanienne et qu'ils ont deux enfants, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière au regard du séjour ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M. X qui s'y est maintenu au moyen d'une carte nationale d'identité obtenue par la fraude, ainsi que de l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que le couple emmène ses enfants avec lui, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que si M. X soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis 1989, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir accorder une carte de séjour temporaire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubakar X au préfet de la Haute-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 270923
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270923
Numéro NOR : CETATEXT000008237068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;270923 ?
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