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27/07/2005 | FRANCE | N°270949

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 270949


Vu 1°) sous le n° 270949 la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, administrateur de la société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), demeurant en cette qualité ... et pour la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER (SOCRIF), dont le siège social est 7 rue Pierre-Levée à Paris (75011), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ; M. X et la SOCRIF demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le comité ex

écutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobi...

Vu 1°) sous le n° 270949 la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, administrateur de la société de crédit immobilier des chemins de fer (SOCRIF), demeurant en cette qualité ... et pour la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER (SOCRIF), dont le siège social est 7 rue Pierre-Levée à Paris (75011), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ; M. X et la SOCRIF demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a prononcé le retrait de l'agrément de M. X en qualité de président directeur général de la SOCRIF ;

Vu 2°) sous le n° 270951 la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X, administrateur de la société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), demeurant en cette qualité ... et pour la SOCIETE FINANCIERE D'ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP), dont le siège social est 7 rue Pierre-Levée à Paris (75011), agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège ; M. X et la SOFIAP demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 juillet 2004 par laquelle le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a prononcé le retrait de l'agrément de M. X en qualité de président directeur général de la SOFIAP ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 422-4-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 92-341 du 1er avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X, de la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER, de la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes tendent à l'annulation de deux décisions du comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, en date du 20 juillet 2004, retirant à M. X les agréments qui lui avaient été antérieurement accordés pour assurer les fonctions de président directeur général respectivement de la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER (SOCRIF) et de la SOCIETE FINANCIERE D'ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier :

Considérant que les retraits d'agrément contestés ont été prononcés en application du quatrième alinéa de l'article L. 422-4-1 du code de l'habitation et de la construction qui prévoit, d'une part, que les dirigeants des sociétés doivent être agréés par la chambre syndicale qui s'assure que ces dirigeants possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leurs fonctions et que, d'autre part, lorsque les conditions d'honorabilité ne sont plus remplies, l'agrément est retiré ; que si en vertu du cinquième alinéa du même article, la chambre peut également prononcer des retraits d'agrément à titre de sanction disciplinaire, il n'a pas été fait application de ces dernières dispositions ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée en l'absence de l'avis d'un comité d'audit dont l'intervention n'est prévue que dans le cadre d'une telle procédure ;

Considérant que M. X a été condamné par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Paris en date du 12 novembre 2003 pour des faits antérieurs à l'octroi de ses agréments obtenus en 1998 et de nature à mettre en cause gravement son honorabilité ; que nonobstant le jugement de ce tribunal en date du 22 mars 2004 selon lequel la condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ces faits étaient susceptibles d'être pris en compte par le comité exécutif de la chambre, compétent pour en connaître en vertu des statuts de celle-ci ; que le comité a eu connaissance du jugement intégral de condamnation auprès du Parquet au mois de juin 2004 ; que sa décision a été acquise à l'unanimité de ses onze membres présents ; que dès lors l'existence d'un différend de nature professionnelle opposant le président du comité aux deux sociétés en cause sur leur rattachement aux structures créées par la chambre, ayant donné lieu à un courrier par lequel ce président, ès qualités, avait rappelé à M. X les obligations auxquelles ces sociétés étaient tenues, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées ; qu'eu égard aux faits retenus par le tribunal et ayant motivé les décisions du comité exécutif, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que celles-ci auraient été entachées d'erreur de qualification juridique ou de détournement de pouvoir ;

Sur les conclusions de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants les sommes que la chambre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X et de la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER ainsi que de M. X et de la SOCIETE FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, à la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER, à la SOCIETE FINANCIERE D'ACCESSION A LA PROPRIETE, à la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270949
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270949.20050727
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