Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ohiris Asael X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine ;et ;Loire en date du 9 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine ;et ;Loire de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2003 ;1119 du 26 novembre 2003 ;
Vu le décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au ;delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention » ; que si l'article 9 de la même convention détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il stipule qu'il ne fait pas obstacle « à la possibilité d'effectuer d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil » ; qu'il en résulte que les stipulations de la convention franco ;béninoise du 21 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études secondaires en France des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises à l'article L. 313 ;7 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, qui régissent l'octroi, à l'étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; que si la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a complété l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prévoir la possibilité, dans certaines hypothèses, de dispenser l'étranger sollicitant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, notamment « en cas de nécessité liée au déroulement des études », ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision de refus de séjour contestée, en l'absence du décret en Conseil d'Etat devant préciser les conditions d'application des nouvelles dispositions ; qu'ainsi, le préfet de Maine ;et ;Loire a pu, sans erreur de droit, refuser à M. X, alors élève en classe de terminale, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » au motif qu'il ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, pour contester la mesure de reconduite prise à son encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit depuis octobre 2000 sur le territoire français avec ses trois frères cadets, son demi ;frère et une personne de nationalité française à la garde de laquelle il a été confié, qu'il poursuit des études sérieuses et a obtenu le baccalauréat en juillet 2004, peu avant la mesure de reconduite litigieuse, et qu'il ne menace pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X se prévaut de ce qu'il était mineur au moment de son entrée sur le territoire français et ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces seuls éléments ne sont pas de nature à le faire entrer dans une des catégories d'étrangers protégés d'une mesure d'éloignement par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis de la même ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine ;et ;Loire en date du 9 juillet 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de Maine ;et ;Loire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de celui ;ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ohiris Asael X, au préfet de Maine ;et ;Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.