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27/07/2005 | FRANCE | N°271103

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 271103


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hakim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Aude de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire avec la mention...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hakim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2004 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire avec la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat délégué par le tribunal administratif de Montpellier, en relevant que le signataire de l'arrêté attaqué était titulaire d'une délégation de signature régulièrement accordée a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté lui accordant cette délégation de signature n'aurait pas été publié ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 1998, de la décision du préfet de l'Aude du 16 mars 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1993, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il est assuré social, que deux de ses tantes, de nationalité française, résident en France, qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et du fait qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 21 juillet 2004 n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, et qu'il est bien intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il résiderait en France depuis dix ans, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations pour les années 1993 à 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X au préfet de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271103
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271103.20050727
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