Vu le recours, enregistré le 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 5 novembre 1999 refusant à Mme X de prendre en compte la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de l'indemnité temporaire majorant le montant de sa pension et, d'autre part, a enjoint à l'Etat de verser à Mme X dans un délai de 30 jours le montant des sommes représentant le rappel de l'indemnité temporaire au titre du supplément résultant de la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91 ;73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion : « A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre ;mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous : (…) Etablissements français de l'Océanie (…) : 75 p. 100 » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / II. - Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. / III. - Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ayant perçu, au cours de leur carrière, la nouvelle bonification indiciaire précitée, ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions dudit code. / Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même (…) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire de la nouvelle bonification indiciaire un élément de la rémunération soumis à une cotisation pour la vieillesse et a entendu également que la pension soit majorée en fonction des droits résultant de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, et alors même que les dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 n'ont pas été insérées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le supplément de pension résultant de la nouvelle bonification indiciaire devait être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité temporaire accordée, en vertu de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952, aux retraités justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Marguerite X.