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27/07/2005 | FRANCE | N°271440

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 271440


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris par jugement du 1er juillet 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant sa demande d'abroger la circulaire n° 2000-48 du 11 juillet 2000 et d'enjoindre sous astreinte à la Banque de France de retirer ce texte ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la Banque de France, d'une part, pour la p

riode de février 2000 à août 2001, de lui verser un rappel de salaires d...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris par jugement du 1er juillet 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du gouverneur de la Banque de France rejetant sa demande d'abroger la circulaire n° 2000-48 du 11 juillet 2000 et d'enjoindre sous astreinte à la Banque de France de retirer ce texte ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la Banque de France, d'une part, pour la période de février 2000 à août 2001, de lui verser un rappel de salaires de 2 064,56 euros et de lui accorder un temps de repos de 16 heures, d'autre part, pour la période allant de septembre 2001 à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de lui verser un rappel de salaires et de lui accorder un temps de repos calculés selon les mêmes principes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la Banque de France,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er juillet 2004, le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le gouverneur de la Banque de France a rejeté son recours administratif du 28 mai 2001 tendant à ce qu'il abroge la circulaire n° 2000-48 du 11 juillet 2000 et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au gouverneur de la Banque de France, d'une part, de prendre une nouvelle circulaire conforme aux dispositions légales sur la durée du travail, d'autre part, de l'indemniser pour le préjudice subi du fait de l'application qui lui a été faite des dispositions illégales de cette circulaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-6 du code monétaire et financier : Le conseil général administre la Banque de France. (...) Il délibère des statuts du personnel. (...) : qu'aux termes de l'article L. 142-8 du même code : La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France ; que ni ces dispositions ni celles de l'article 204 des statuts du personnel de la Banque de France, invoquées par le requérant, en vertu desquelles le conseil général fixe, sur proposition du gouverneur, les barèmes de traitement du personnel titulaire, le classement sur chacun de ces barèmes des grades, classes et emplois des catégories de personnel et les indemnités ou allocations diverses, ne font obstacle à ce que le secrétaire général et le directeur général des ressources humaines de la Banque de France précisent par circulaire les règles relatives à la durée du travail applicables à la Banque de France sur le fondement des dispositions légales sur la réduction négociée du temps de travail, en vertu des pouvoirs qui leur ont été délégués par le gouverneur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la circulaire attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, aux termes de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, applicable au personnel de la Banque de France : (...), la durée légale de travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine, cette disposition ne fait pas obstacle au dépassement de cette durée par des heures supplémentaires, dans les limites et conditions fixées par les dispositions du code du travail, notamment celles de son article L. 212-5 ; qu'ainsi, la circulaire attaquée a pu, contrairement à ce que soutient le requérant, sans méconnaître les dispositions du code du travail précitées, prévoir de maintenir à la Banque de France des horaires de référence d'une durée supérieure à 35 heures, dès lors que les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail, sur instruction de la hiérarchie, sont traitées comme des heures supplémentaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces dispositions de la circulaire du 11 juillet 2000 méconnaissent les dispositions du code du travail doit être écarté ; que les mentions portées sur les bulletins de paie ou dans l'enregistrement électronique des horaires au sujet de la durée du travail, dont M. X allègue qu'elles sont erronées et méconnaissent les dispositions du code du travail, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la circulaire du 11 juillet 2000 du secrétaire général et du directeur général des ressources humaines de la Banque de France est illégale et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 11 juillet 2000 ; que, dès lors, en l'absence d'illégalité commise par la Banque de France, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soient attribués des indemnités et des droits à congés en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité de cette circulaire, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les demandes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271440
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271440.20050727
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