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27/07/2005 | FRANCE | N°271637

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 271637


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, domicilié au lieu dit ..., M. Laurent A, domicilié ... et pour le GAEC MARTINEAU FRERES, dont le siège social est situé au lieu dit Le Vau Gallard, à Chanzeaux (49750) ; MM. A et le GAEC MARTINEAU FRERES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 du Comité national d'agrément des GAEC qui a prononcé le retrait de la reconnaissance en qualité de GAEC du GAEC MARTINEAU FRERES ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le

versement de la somme de 5 000 euros aux exposants, au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, domicilié au lieu dit ..., M. Laurent A, domicilié ... et pour le GAEC MARTINEAU FRERES, dont le siège social est situé au lieu dit Le Vau Gallard, à Chanzeaux (49750) ; MM. A et le GAEC MARTINEAU FRERES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2004 du Comité national d'agrément des GAEC qui a prononcé le retrait de la reconnaissance en qualité de GAEC du GAEC MARTINEAU FRERES ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros aux exposants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 2092/91 du 24 juin 1991 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci » ; que la décision du 17 juin 2004 du Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est signée, comme elle le mentionne, en caractères lisibles, par le président du Comité national ; que, si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que les dispositions des articles R. 323-12 et R. 323-21 du code rural auraient été méconnues faute pour les visas de la décision attaquée de faire la preuve qu'ils ont été informés de la date de la réunion, convoqués à celle-ci et invités à présenter des observations, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un courrier du ministre de l'agriculture, en date du 9 juin 2004, d'ailleurs produit par les requérants eux ;mêmes, les a informés qu'il avait relevé appel de la décision du comité départemental et de la possibilité qui leur était offerte de présenter des observations écrites, voire orales, en leur précisant la date de la réunion du Comité national ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural, « Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué entre des associés dont les uns mettraient en commun l'ensemble de leurs activités agricoles et les autres une partie seulement de celle-ci. / Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement » ; qu'aux termes de l'article L. 323-13 du même code, « La participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole » ;

Considérant qu'en admettant même que, contrairement aux mentions de la décision attaquée, le GAEC MARTINEAU ne soit pas un GAEC au sein duquel les associés mettent en commun la totalité de leur exploitation et de leur travail, il ressort des pièces du dossier que MM. Régis et Laurent A exerçaient une activité de production agricole au sein de la SARL dénommée « Promoplantes », constituée le 5 avril 1985 ; qu'ils doivent être regardés comme ayant exercé cette activité à titre individuel au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 323-2 du code rural ; que, dès lors, et en application de ce même article, le Comité national a pu légalement estimer que la production de plantes médicinales par la société « Promoplantes » et la production des mêmes plantes par le GAEC constituait une même production agricole sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces cultures étaient pratiquées selon un mode traditionnel ou un mode biologique et que les associés du GAEC avaient en conséquence méconnu les dispositions de l'article L. 323 ;2 du code rural ; que le Comité a pu en déduire que le GAEC MARTINEAU ne remplissait plus les conditions posées par cet article pour être agréé en qualité de GAEC ;

Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire à MM. Régis et Laurent A de pratiquer une culture selon le mode biologique au sein de leur GAEC ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 323-13 du code rural ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A et le GAEC MARTINEAU FRERES ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le Comité national d'agrément des GAEC a prononcé le retrait de la reconnaissance de la qualité de GAEC au GAEC MARTINEAU FRERES ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le GAEC MARTINEAU FRERES et MM. A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A et du GAEC MARTINEAU FRERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée MM. Régis et Laurent A, au GAEC MARTINEAU FRERES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. - EXPLOITATIONS AGRICOLES. - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN. - INTERDICTION FAITE AUX ASSOCIÉS DE SE LIVRER À TITRE INDIVIDUEL À UNE PRODUCTION PRATIQUÉE PAR LE GROUPEMENT (ART. L. 323-2 DU CODE RURAL) - NOTION DE PRODUCTION AGRICOLE IDENTIQUE - DIFFÉRENCIATION EN FONCTION DU MODE DE CULTURE TRADITIONNEL OU BIOLOGIQUE - ABSENCE [RJ1].

03-03-01 Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code rural, « Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent pas se livrer à titre individuel à une production pratiquée par le groupement ». Ces dispositions interdisent aux associés de cultiver à titre individuel un produit agriole selon un mode de culture biologique tandis que le groupement livrerait le même produit agricole cultivé selon un mode traditionnel.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la notion de nature de culture en matière de remembrement, 23 juin 2004, Hinard, T. p. 580.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 271637
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271637
Numéro NOR : CETATEXT000008211624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;271637 ?
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