Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakehal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2004 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2004 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de destination, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le premier juge et qui avait été rejetés à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges, de rejeter la requête de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakehal X, au préfet de la Haute-Vienne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.