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27/07/2005 | FRANCE | N°271822

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 271822


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2004, l'ordonnance du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la SOCIETE GESTION ET CAPITAL ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 2004, la requête présentée pour la SOCIETE GESTION ET CAPITAL, dont le siège est ...,

représentée par son président-directeur général en exercice ; la...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 2004, l'ordonnance du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par la SOCIETE GESTION ET CAPITAL ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 2004, la requête présentée pour la SOCIETE GESTION ET CAPITAL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GESTION ET CAPITAL, venant aux droits de la société en participation Hôtel Beach Plaza en qualité de gérante de cette société, demande :

1°) l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur une question préjudicielle posée par un jugement du 14 décembre 1999 du tribunal de commerce de Paris, a déclaré que l'exploitation de l'hôtel Beach Plaza, situé dans l'île de Saint-Martin, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que la société en participation Hôtel Beach Plaza pouvait obtenir la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de cet hôtel par la société le Salako ainsi que, le cas échéant, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) qu'il soit répondu à la question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Paris que la société en participation Hôtel Beach Plaza n'était pas en mesure d'obtenir l'imputation ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée le 19 juillet 2005 pour la SOCIETE GESTION ET CAPITAL ;

Vu la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967, la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, la onzième directive 80/368/CEE du 26 mars 1980 et la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 49 ;

Vu la loi n° 46-651 du 19 mars 1946, tendant au classement comme département français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 48-535 du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la législation et de la réglementation relative aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE GESTION ET CAPITAL (GESCAP),

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Salako a fait l'acquisition, le 31 décembre 1994, de l'un des lots de copropriété de l'hôtel Beach Plaza, situé dans la partie française de l'île de Saint-Martin et a supporté à cette occasion la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette cession immobilière ; qu'elle a alors constitué avec les propriétaires des autres lots du même hôtel une société en participation, dont la gestion a été confiée à la SOCIETE GESTION ET CAPITAL, avec pour mission d'assurer la mise en commun des résultats et le contrôle de la gestion commerciale de l'hôtel, déléguée à une tierce société, la société anonyme Hôtel Management Caraïbes ; que la SOCIETE GESTION ET CAPITAL ayant refusé de lui reverser la somme de 74 818 F, égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition, au motif qu'elle n'en avait pas demandé le remboursement dès lors que, selon elle, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable au territoire de Saint-Martin, l'EURL Le Salako a demandé au tribunal de commerce de Paris de condamner la SOCIETE GESTION ET CAPITAL au versement d'une indemnité de même montant en réparation du préjudice subi du fait de la faute de gestion qu'elle aurait commise en s'abstenant d'introduire une demande de remboursement auprès des services fiscaux ; que la SOCIETE GESTION ET CAPITAL demande l'annulation du jugement du 24 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par l'entreprise Le Salako en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris renvoyant la question de l'existence d'un droit à remboursement à la juridiction administrative sur le fondement de l'article 49 du nouveau code de procédure civile, a estimé que l'exploitation de l'hôtel Beach Plaza à Saint-Martin était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que la SOCIETE GESTION ET CAPITAL pouvait, en sa qualité de gérant de la société en participation exploitant l'activité hôtelière à laquelle était affecté le lot appartenant à l'entreprise Le Salako, obtenir la déduction ou, le cas échéant, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé son acquisition ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe n'aurait pas eu qualité pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif de Basse-Terre est sans incidence sur la régularité du jugement par lequel ce tribunal a, sur renvoi de l'autorité judiciaire, statué sur le recours en interprétation des dispositions régissant la possibilité de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que la partie française de l'île de Saint-Martin serait une zone franche douanière n'a pas d'incidence sur l'application aux opérations réalisées à l'intérieur de ce territoire des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la onzième directive du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1980, modifiant la sixième directive du 17 mai 1977, a exclu les départements d'outre-mer du champ d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SOCIETE GESTION ET CAPITAL ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions de droit national applicables au territoire de Saint-Martin seraient contraires aux objectifs fixés par l'article 2 de la première directive du 11 avril 1967, dès lors que cet article concerne seulement le système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret du 20 mars 1948, qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, n'a pas eu pour effet d'exclure la partie française de l'île de Saint-Martin du champ d'application de ces impositions, ni d'exonérer les prestations de services hôteliers ou les opérations immobilières qui y sont effectuées ; que ces opérations sont actuellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu, respectivement des articles 256 et 257-7° du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'article 27 de la loi du 15 mai 1963 ni aucun autre texte, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; que, par suite, la société exploitant l'activité de l'hôtel Beach Plaza est légalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette activité hôtelière ; que la circonstance alléguée que l'administration se soit abstenue d'exiger le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due à ce titre est sans incidence sur le droit que l'exploitant de l'hôtel Beach Plaza, redevable légal de la taxe, tient de l'article 271 du code général des impôts de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé le coût de l'acquisition des lots constituant cet hôtel ; que la SOCIETE GESTION ET CAPITAL ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, de ce qu'elle aurait omis de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à cette activité pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement prétendre à la déduction ou au remboursement de la taxe en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations de la convention en date du 25 novembre 1994, que la société Hôtel Management Caraïbes, à laquelle a été déléguée la gestion commerciale de l'hôtel, agissait au nom et pour le compte de la société en participation formée par les copropriétaires ; que cette dernière se réservait l'exploitation directe de l'hôtel, dont les recettes étaient perçues sur des comptes ouverts à son nom, à partir desquels étaient versées les sommes correspondant aux charges d'exploitation ; que c'est à bon droit le tribunal administratif de Basse-Terre a estimé qu'une société qui présente ces caractéristiques doit être regardée, au regard des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, comme étant le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'exploitation de l'activité hôtelière en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GESTION ET CAPITAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 juin 2004, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a décidé que l'exploitation de l'hôtel Beach Plaza était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que la société en participation dont la SOCIETE GESTION ET CAPITAL était le gérant était en droit de procéder à l'imputation ou, le cas échéant, de demander le remboursement de la taxe ayant grevé l'acquisition du lot appartenant à l'entreprise Le Salako dès lors que celui-ci était affecté à son activité imposable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GESTION ET CAPITAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTION ET CAPITAL, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Le Salako et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271822
Date de la décision : 27/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CHAMP D'APPLICATION - DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART - 2 DE LA PREMIÈRE DIRECTIVE DU 11 AVRIL 1967 ET SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977) - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - EXCLUSION.

15-05-11-01 Dès lors que la onzième directive du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1980, modifiant la sixième directive du 17 mai 1977, a exclu les départements d'outre-mer du champ d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 2 de la première directive du 11 avril 1967, qui concerne seulement le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas applicable à la partie française de l'île de Saint-Martin.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES - TERRITORIALITÉ - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - GUADELOUPE - PARTIE FRANÇAISE DE L'ÎLE DE SAINT-MARTIN - A) INCLUSION DANS LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA TAXE (ART - 256 ET 257-7° DU CGI) - 1) PRINCIPE - 2) APPLICATION AUX ACTIVITÉS HÔTELIÈRES - B) CONSÉQUENCES - DROIT À DÉDUCTION OU À REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUPPORTÉE EN AMONT (ART - 271 DU CGI) - INCIDENCE D'UNE TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE EN VERTU DE LAQUELLE LA TAXE N'EST PAS VERSÉE - ABSENCE.

19-06-02-01-02 a) 1) Le décret du 20 mars 1948, qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, n'a pas eu pour effet d'exclure la partie française de l'île de Saint-Martin du champ d'application de ces impositions, ni d'exonérer les prestations de services hôteliers ou les opérations immobilières qui y sont effectuées. Ces opérations sont actuellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu, respectivement, des articles 256 et 257-7° du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'article 27 de la loi du 15 mai 1963 ni aucun autre texte.,,2) Par suite, les exploitants hôteliers sont légalement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des activités hôtelières exercées dans la partie française de l'île de Saint-Martin.... ...b) La circonstance alléguée que l'administration s'abstiendrait d'exiger le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'opérations taxables est sans incidence sur le droit que les redevables légaux de la taxe tiennent de l'article 271 du code général des impôts de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe supportée en amont.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DÉDUCTION - TAXE LÉGALEMENT DUE MAIS NON VERSÉE EN RAISON D'UNE TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE - INCIDENCE SUR LE DROIT À DÉDUCTION OU À REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUPPORTÉE EN AMONT (ART - 271 DU CGI) - ABSENCE.

19-06-02-08-03-02 La circonstance alléguée que l'administration s'abstiendrait d'exiger le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'opérations taxables est sans incidence sur le droit que les redevables légaux de la taxe tiennent de l'article 271 du code général des impôts de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe supportée en amont.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - GÉNÉRALITÉS - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - GUADELOUPE - PARTIE FRANÇAISE DE L'ÎLE DE SAINT-MARTIN - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - A) CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES AU SYSTÈME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART - 2 DE LA PREMIÈRE DIRECTIVE DU 11 AVRIL 1967 ET SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977) - EXCLUSION - B) CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE DROIT NATIONAL - 1) RÈGLES D'ASSUJETTISSEMENT (ART - 256 ET 257-7° DU CGI) - INCLUSION - 2) DROIT À DÉDUCTION OU À REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUPPORTÉE EN AMONT (ART - 271 DU CGI) - INCLUSION - ABSENCE D'INCIDENCE D'UNE TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE EN VERTU DE LAQUELLE LA TAXE N'EST PAS VERSÉE.

46-01-01-01 a) Dès lors que la onzième directive du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1980, modifiant la sixième directive du 17 mai 1977, a exclu les départements d'outre-mer du champ d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 2 de la première directive du 11 avril 1967, qui concerne seulement le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas applicable à la partie française de l'île de Saint-Martin.,,b) 1) Le décret du 20 mars 1948, qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, n'a pas eu pour effet d'exclure la partie française de l'île de Saint-Martin du champ d'application de ces impositions, ni d'exonérer les prestations de services hôteliers ou les opérations immobilières qui y sont effectuées. Ces opérations sont actuellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu, respectivement, des articles 256 et 257-7° du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle l'article 27 de la loi du 15 mai 1963 ni aucun autre texte. Par suite, les exploitants hôteliers sont légalement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des activités hôtelières exercées dans la partie française de l'île de Saint-Martin.... ...2) La circonstance alléguée que l'administration s'abstiendrait d'exiger le versement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'opérations taxables est sans incidence sur le droit que les redevables légaux de la taxe tiennent de l'article 271 du code général des impôts de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe supportée en amont.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 271822
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271822.20050727
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