Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 septembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Said X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 du préfet de l'Ain décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré en France le 21 septembre 1998, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Pierre-Henri Vray, secrétaire général de la préfecture de l'Ain qui bénéficiait d'une délégation générale de signature du préfet, en date du 24 mai 2004, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du préfet manque en fait ;
Considérant que si M. X soutient qu'entré en France en 1998, il est hébergé par son père, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Ain aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 27 juillet 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Said X, au préfet de l'Ain et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.