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27/07/2005 | FRANCE | N°271917

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 juillet 2005, 271917


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2004 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2004 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, M. X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : (...) ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside depuis 1991 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses parents, son frère et sa soeur vivent sur le territoire français en situation régulière et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que M. X ne démontre pas que sa présence en France serait indispensable en raison de l'état de santé de son père et de la situation financière de sa fratrie ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelali X, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 271917
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271917
Numéro NOR : CETATEXT000008213307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;271917 ?
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