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27/07/2005 | FRANCE | N°272036

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, au titre de l'année universitaire 2003 ;

2°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision de refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, au titre de l'année universitaire 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 modifié relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X...,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche (...) peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; et qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs ;

Considérant que la décision attaquée a été signée par Mme Y, directrice de la recherche, qui a reçu, par arrêté du 19 avril 2004 publié au Journal officiel du 22 avril 2004, délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'éducation nationale et dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 7 avril 2003 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, la direction de la recherche gère l'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée était incompétent manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage ; qu'ainsi, une décision refusant le bénéfice de la prime n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des prescriptions de l'article 1er la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que le ministre s'est prononcé sur la demande de M. X..., au vu, notamment, de l'avis de la commission prévue à l'article 4 du décret du 12 janvier 1990 ; que, si M. X... invoque la méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 7 juin 1990, au motif que le ministre n'a désigné que treize membres au lieu des quatorze prévus par cet article, cette circonstance résulte du refus d'un syndicat représentatif de proposer son représentant ; que, dans ces circonstances, cette irrégularité n'entache pas la décision attaquée d'illégalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit cru lié par l'avis de la commission ;

Considérant que si M. X... soutient que ses mérites professionnels et sa valeur scientifique justifiaient qu'il bénéficiât de la prime demandée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de l'avis de la commission et compte tenu des contraintes financières, que le requérant ne pouvait bénéficier de cette prime au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche lui a refusé le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272036
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 272036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272036.20050727
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