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27/07/2005 | FRANCE | N°272098

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 272098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 27 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 29 juin 2005 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 27 juillet 2004 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 29 juin 2005 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités américaines à l'encontre de M. X et les actes sur le fondement desquels elle a été formulée, à savoir l'acte d'accusation du 19 juin 2002 émis par le tribunal fédéral du district nord de l'Etat de Floride et le mandat d'arrêt décerné le 20 juin 2002 par la cour du district nord de Floride, pour des faits d'association de malfaiteurs aux fins de fraude contre les Etats-Unis et blanchiment de capitaux ; que le décret mentionne que ces faits répondent aux exigences des articles 2 et 9 du traité d'extradition entre la France et les Etats Unis d'Amérique du 23 avril 1996, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, qu'ils n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en particulier, aucune disposition n'exige que le décret d'extradition mentionne la qualification juridique des faits au regard de la législation de l'Etat requis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 ;2 du traité d'extradition : « Sont produits à l'appui de chaque demande d'extradition : (…) / b) Un exposé des faits et la chronologie des principaux actes de procédure concernant l'affaire ; / c) Le texte des dispositions légales applicables à l'infraction à raison de laquelle l'extradition est réclamée ; / d) Le texte des dispositions stipulant les peines relatives à l'infraction » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'acte d'accusation que les pièces qui lui sont jointes, et notamment le document intitulé « affidavit à l'appui d'une demande d'extradition », en date du 24 novembre 2003, contiennent une description complète des faits visés par le décret d'extradition ; qu'il y est précisé que l'ensemble des opérations répréhensibles se sont déroulées de janvier 1996 à juin 2000 et que ces faits ont été commis aux Etats-Unis ainsi qu'aux Bermudes et en Europe, notamment au Royaume Uni ; qu'y sont décrits le rôle assumé par M. X dans le montage frauduleux des programmes d'investissements fictifs, sa participation à la création, à l'organisation et au fonctionnement des sociétés d'investissements auxquelles il a été recouru, ses déclarations mensongères à l'intention des investisseurs, son rôle dans l'ouverture des comptes bancaires destinés au blanchiment des fonds provenant de ces fraudes ainsi que les ordres qu'il a passés pour opérer les mouvements de fonds sur les comptes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. X ne seraient pas suffisamment précisés et ne répondraient pas aux exigences du b) de l'article 10 ;2 du traité d'extradition, manque en fait ;

Considérant qu'aucune stipulation du traité d'extradition n'impose d'énumérer, dans la demande d'extradition, les éléments de preuve recueillis au soutien des faits reprochés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de production de ces éléments ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que ne figure en annexe à l'acte d'accusation du 19 juin 2002 qu'une version résumée et partielle des textes applicables, il ressort des pièces du dossier que sont joints à cet acte la référence des articles du code fédéral des Etats-Unis sur le fondement desquels l'extradition est demandée, l'intitulé des incriminations en cause et les pénalités encourues ; qu'en outre, sont reproduits dans l'acte d'accusation, pour le premier chef d'accusation, la définition de l'infraction en vue de laquelle l'association de malfaiteurs s'est constituée et, pour le second chef d'accusation, les éléments constitutifs de l'infraction visée ; que l'ensemble des indications ainsi fournies a mis à même les autorités françaises de s'assurer que les conditions posées par le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique étaient remplies s'agissant tant des incriminations que des pénalités encourues ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du c) et du d) de l'article 10 ;2 de ce traité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 ;1 du traité d'extradition : « Donnent lieu à extradition les infractions punies selon les lois des deux Etats, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère... » ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il ne peut lui être matériellement imputé que l'ouverture d'un compte bancaire à Denver le 16 décembre 1996 et sa participation à une transaction financière le 13 mai 1998, à l'exclusion des autres faits décrits dans l'acte d'accusation, il résulte des principes généraux du droit de l'extradition que, sauf erreur évidente, il n'appartient pas aux autorités françaises, lorsqu'elles se prononcent sur une demande d'extradition, de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les infractions reprochées à M. X dans la demande d'extradition ;

Considérant que le respect du principe de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans ces deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre et satisfassent aux pénalités encourues ;

Considérant que, si M. X soutient qu'à les supposer établis, les faits visés par la demande d'extradition ne sont pas incriminés en droit pénal français, il ressort des pièces du dossier que les faits imputés à l'intéressé par l'acte d'accusation du 19 juin 2002 consistent à avoir, de 1996 à 2000, d'une part, créé sur le territoire américain, avec d'autres associés, plusieurs sociétés d'investissement dont il était, pour l'une, secrétaire et détenteur de 50 % du capital, et, pour une autre, directeur, lesquelles étaient présentées abusivement à des investisseurs privés comme étant à même d'assurer à ceux-ci des programmes d'investissements à haut rendement, à faibles risques et auxquels peu de personnes avaient accès et à avoir, d'autre part, avec ses associés, blanchi les fonds provenant de ces manoeuvres frauduleuses par l'intermédiaire de divers sociétés et comptes bancaires ouverts à leur profit, notamment, aux Etats-Unis, aux Bermudes et en Grande-Bretagne ; que les premiers de ces faits, caractérisés par l'emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper des tiers et à les déterminer ainsi à remettre des fonds à leur préjudice, établissent l'existence d'une activité constitutive en droit français d'une escroquerie commise en bande organisée au sens des articles 313 ;1 et 313 ;2 du code pénal ; que les seconds de ces faits, qui ont permis de faciliter la justification mensongère de l'origine des revenus des auteurs de délits ayant procuré à ceux-ci un profit direct ou indirect, revêtent en droit français la qualification pénale de blanchiment en bande organisée, infraction prévue et réprimée par les articles 324 ;1 et 324 ;2 du code pénal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les faits visés dans la demande d'extradition de M. X ne sont pas incriminés en droit français et, dès lors, ne satisfont pas à l'article 2 ;1 précité du traité d'extradition, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du même traité : « 1- L'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'Etat requis ; / 2 - Les actes effectués dans l'Etat requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'Etat requis dans la mesure où sa législation le permet » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de prescription applicable aux infractions faisant l'objet de l'extradition est de trois années en droit français ; que ce délai n'a commencé à courir, eu égard à l'unité de l'opération délictueuse, qu'à compter du jour de la dernière remise des fonds frauduleusement obtenus, s'agissant du premier chef d'accusation, et de celui du dernier acte facilitant la justification mensongère de l'origine de ces fonds, s'agissant du second chef ; qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés se sont poursuivis jusqu'en juin 2000 ; que le délai de prescription a été, en tout état de cause, régulièrement interrompu par un acte d'accusation émis le 19 juin 2002 à l'encontre du requérant ; qu'ainsi l'action publique concernant les infractions susmentionnées n'était pas prescrite à la date de la demande d'extradition, le 16 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 9 du traité susvisé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que la durée de la procédure d'instruction qui a précédé l'acte d'accusation à l'encontre de M. X et celle qui a séparé cet acte de la demande de son extradition méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'extradition suivie devant l'Etat requis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention susvisée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que s'il n'appartient pas en principe au Conseil d'Etat statuant au contentieux, lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre un décret d'extradition, de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen tiré de ce qu'un acte législatif applicable sur le territoire de l'Etat requérant ne serait pas conforme à la Constitution de cet Etat ou, dans le cas d'un Etat fédéral, à la Constitution de l'Etat fédéré concerné, il en va autrement si cet acte a déjà été déclaré inconstitutionnel par une décision devenue définitive d'une juridiction de l'Etat requérant ou le cas échéant de l'Etat fédéré, ou si son adoption a été entachée de vices d'une gravité telle qu'il doive être regardé comme inexistant ; que, si M. X invoque une décision de la cour suprême des Etats-Unis, en date du 12 janvier 2005 qui déclare inconstitutionnelles certaines dispositions du guide de fixation des peines fédéral en tant qu'elles autorisaient le juge à condamner à des peines majorées en se fondant sur des faits non connus de l'accusé ni soumis au jury, l'extradition de M. X est demandée, non pour exécuter une condamnation qui aurait été prononcée dans de telles conditions, mais aux seules fins de poursuites pénales ; que, par suite, le moyen tiré du risque pour l'intéressé, s'il était extradé, d'être exposé à un système de fixation des peines incompatible avec le sixième amendement de la Constitution américaine ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir que le système de fixation de peines aux Etats-Unis ne respecte pas les principes de proportionnalité et de personnalité des peines, il n'apporte pas de justification au soutien de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le risque pour M. X d'être condamné aux Etats-Unis à une peine qui ne prenne en compte ni les circonstances des infractions reprochées, ni sa personnalité, est contraire à l'ordre public français, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'extradition d'une personne qui encourt une peine donnant rarement lieu à un aménagement tel qu'une mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle n'est pas contraire à l'ordre public français ; que, par suite, le moyen tiré de la contrariété à cet ordre public du régime d'exécution des peines aux Etats-Unis ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 juillet 2004 accordant son extradition aux autorités américaines ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - PROCÉDURE D'EXTRADITION - MOYEN TIRÉ - À L'ENCONTRE DU DÉCRET D'EXTRADITION - DE LA VIOLATION DU DÉLAI RAISONNABLE D'INSTRUCTION PAR LES AUTORITÉS DE L'ETAT REQUÉRANT - INOPÉRANCE [RJ1].

26-055-01-06 La circonstance que la durée de la procédure d'instruction qui a précédé l'acte d'accusation et celle qui sépare cet acte d'une demande d'extradition méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'extradition suivie devant l'Etat requis et, par suite, sur la légalité du décret d'extradition lui-même.

ÉTRANGERS - EXTRADITION - DÉCRET D'EXTRADITION - LÉGALITÉ INTERNE - MOYEN TIRÉ - À L'ENCONTRE DU DÉCRET D'EXTRADITION - DE LA VIOLATION DU DROIT À CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE (ART - 6§1 DE LA CEDH) - INOPÉRANCE [RJ1].

335-04-03-02 La circonstance que la durée de la procédure d'instruction qui a précédé l'acte d'accusation et celle qui sépare cet acte d'une demande d'extradition méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'extradition suivie devant l'Etat requis et, par suite, sur la légalité du décret d'extradition lui-même.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la validité des décisions juridictionnelles, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, p. 247 ;

Cf. sol. contr., pour les autres aspects de l'article 6§1, 6 novembre 2000, Nivette, p. 485.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 272098
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272098
Numéro NOR : CETATEXT000008213332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;272098 ?
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