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27/07/2005 | FRANCE | N°272151

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 272151


Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2004 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2004, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... et tendant à l'annulation du jugement

du 28 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseill...

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2004 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2004, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... et tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 mai 2000, ensemble la décision du 18 août 2000 prise sur recours gracieux, par laquelle son directeur général a refusé d'attribuer à M. Jean-Pierre X... une allocation temporaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Carbonnier, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes applicable à l'espèce : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ; qu'en vertu de l'article R. 417-11 du même code : La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., agent technique qualifié de la ville de Marseille, a été victime le 22 avril 1998 d'un accident, survenu alors qu'il déplaçait sa moto, qu'il garait habituellement dans le local d'accès à l'atelier où il travaillait, afin de dégager le passage pour un camion de livraison ; qu'en jugeant qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'était produit, cet accident devait être regardé comme un accident de service, même s'il avait été provoqué par un fait sans lien avec le service, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'accident dont a été victime M. X... s'est produit lorsque celui-ci, pendant son temps de service, a voulu déplacer sa moto, qu'il avait garée dans l'atelier où il travaillait, pour dégager l'accès à un véhicule venant effectuer une livraison ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident a été provoqué par un fait ayant un lien avec le service ; que, dans ces conditions, cet accident présente le caractère d'un accident de service susceptible d'ouvrir droit à une allocation temporaire d'invalidité au titre des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 mai 2000, et de la décision du 18 août 2000 par lesquelles le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la somme de 3 000 euros que demande M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 2004 et les décisions du 22 mai 2000 et du 18 août 2000 par lesquelles le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé d'attribuer une allocation temporaire d'invalidité à M. X... sont annulés.

Article 2 : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 3 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 272151
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : CARBONNIER ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272151
Numéro NOR : CETATEXT000008214945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;272151 ?
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